Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

Soc., 15 novembre 2023, n° 22-18.848, (B), FRH

Rejet

Contentieux général – Compétence matérielle – Différends nés de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale – Accident du travail et maladie professionnelle – Compétence exclusive – Etendue – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 novembre 2021), M. [W], engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société S.C.A. Poulets bastiais le 10 novembre 2008, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 novembre 2017.

2. Après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente sur sa demande de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec les règles de repos et les horaires de travail, alors « que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation ; qu'en se bornant, pour se déclarer incompétente sur la demande de dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien avec les règles de repos et les horaires de travail, à retenir qu'un tel manquement était invoqué dans le cadre d'une instance relative à une maladie professionnelle, tandis qu'un tel manquement caractérise par lui-même un préjudice spécifique distinct de la maladie professionnelle dont étaient saisies les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

5. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

6. Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail invoqué au soutien de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

7. La cour d'appel ayant constaté qu'un appel était en cours d'examen devant la cour, statuant en matière d'affaires de sécurité sociale, à l'occasion d'une instance relative à une maladie professionnelle hors tableau, en lien avec les conditions de travail habituelles du salarié et que la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité était fondée sur les conditions de travail habituelles marquées par une violation des règles de repos et horaires de travail, a retenu que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né d'une maladie professionnelle dont il exposait avoir été victime et en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur cette demande.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pecqueur - Avocat(s) : SCP Lesourd ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire (anciennement compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale) pour réparer le préjudice né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action, à rapprocher : Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. 2013, V, n° 139 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 30 novembre 2023, n° 21-25.640, n° 22-10.297, n° 22-24.526, (B), FRH

Cassation partielle

Contentieux spéciaux – Expertise technique – Rapport d'expertise – Production du rapport en l'absence d'une partie – Examen par le juge – Obligation (oui) – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 22-10.297, 21-25.640 et 22-24.526 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2021, rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2022), et les productions, par décision du 9 juin 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par [N] [I] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur), puis, par décision du 2 mars 2016, son décès survenu le 27 novembre 2015.

3. Le 27 février 2017, la veuve de la victime a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, diagnostiquée en 2015, que la caisse a refusé de prendre en charge au motif que cette maladie est la même que celle déclarée le 19 janvier 2009, déjà indemnisée.

4. La veuve de la victime, et leurs quatre enfants, ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en 2017 et de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 22-10.297, formé par l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° 21-25.640, dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2021, et sur le moyen du pourvoi n° 22-24.526 dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2021, rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2022, formés par la caisse, qui sont similaires

Enoncé du moyen

6. La caisse fait grief d'accueillir le recours, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant exclusivement, sans référence aucune à un autre élément de preuve, sur le rapport du dr [K] établi sans que la Caisse ait été régulièrement appelée aux opérations d'expertise, pour dire que la maladie déclarée le 27 février 2017 était sans lien aucun avec la maladie déclarée le 19 janvier 2009, ensuite en reconnaître le caractère professionnel et enfin faire droit à l'action des consorts [I] en reconnaissance de la faute inexcusable, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

8. Pour dire que la maladie déclarée le 27 février 2017 était distincte de la maladie déclarée le 19 janvier 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions, claires et dépourvues d'ambiguïté, du rapport de l'expert désigné par la cour que le « cancer à petites cellules » décrit dans le certificat du docteur [L] établi le 14 février 2017 est différent de l'« adéno-carcinome squameux du lobe supérieur droit du poumon » ayant fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle du 19 janvier 2009, les deux affections n'ayant aucun lien entre elles.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, alors que la caisse faisait valoir, sans être contredite, qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, qui s'est fondée sur les seuls éléments d'une expertise judiciaire non contradictoire, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 février 2017 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la faute inexcusable et à ses conséquences, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 21-25.640, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy et rejette la demande tendant à voir dire nulle l'expertise du docteur [K], l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2022, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Gury et Maitre ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Article 16 du code de procédure civile.

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