Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

BANQUE

Com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750, (B), FRH

Rejet

Responsabilité – Faute – Manquement à l'obligation de mise en garde – Obligation de mise en garde – Domaine d'application – Prêts remboursables in fine et prêts remboursables par échéance

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne portant que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement, il n'y a pas lieu pour apprécier l'existence de manquement à cette obligation de distinguer les prêts remboursables in fine de ceux remboursables par échéance.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 janvier 2022), les 3 février et 10 décembre 2012, M. [L] a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) deux prêts remboursables in fine.

2. Le 15 mars 2018, M. [L] a assigné la banque en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, invoquant un manquement par celle-ci à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme et de rejeter ses demandes dirigées contre la banque, alors « qu'un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, fait naître un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti, même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant inhérent à la nature du prêt ; qu'en retenant que, si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsqu'au jour de l'octroi du prêt, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières, tel n'est pas le cas si l'emprunteur est propriétaire d'un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Calloch - Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix -

Textes visés :

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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