Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 30 novembre 2023, n° 22-18.525, (B), FRH

Cassation

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – Domaine d'application – Responsabilité civile extracontractuelle – Cumul de responsabilités – Possibilité – Cas – Personnes autres que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur

Si les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident.

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – Application exclusive – Exception – Responsabilité civile extracontractuelle – Cumul de responsabilités – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 janvier 2022), M. [F], qui circulait à vélo, a été renversé par M. [M], cycliste se trouvant derrière lui, alors qu'un camion non identifié venait de les dépasser.

2. M. [F] a assigné M. [M], sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, ainsi que l'assureur de responsabilité de celui-ci, la société Macif, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en indemnisation de ses préjudices.

3. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le FGAO fait grief à l'arrêt de débouter M. [F] de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum de M. [M] et de son assureur à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 mars 2012 et, fixant le préjudice de M. [F] à diverses sommes pour un montant total de 25 706,35 euros, de lui déclarer la décision opposable, alors « que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 n'excluent pas la responsabilité délictuelle de droit commun de celui qui n'est ni conducteur ni gardien du véhicule impliqué ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande principale contre M. [M] et son assureur de responsabilité civile, fondée sur le droit commun, et dire l'arrêt opposable au Fonds de garantie, que dès lors que la loi du 5 juillet 1985 était applicable en tant que l'implication d'un camion dans l'accident était établie, l'application des dispositions d'ordre public de cette loi était exclusive de toute action en responsabilité fondée sur le droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, devenus 1240 et 1242, alinéa 1er, du code civil :

5. Si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident.

6. Pour rejeter la demande de M. [F], formée à l'encontre de M. [M] et de son assureur, sur le fondement de la faute personnelle de M. [M] ou de sa responsabilité de plein droit du fait du vélo dont il avait la garde, et pour déclarer la décision opposable au FGAO, l'arrêt, après avoir constaté qu'un camion était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, retient que les dispositions d'ordre public de ce texte trouvent à s'appliquer à l'exclusion de la responsabilité de droit commun.

7. Il en déduit que l'action de M. [F] doit être dirigée à l'encontre du conducteur de ce véhicule et que celui-ci n'étant pas identifié, le FGAO doit indemniser la victime.

8. En statuant ainsi, alors que la victime pouvait demander, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, réparation de son préjudice au cycliste qui l'avait fait chuter, qui n'était ni conducteur ni gardien d'un véhicule terrestre à moteur, ainsi qu'à l'assureur de responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt statuant sur la responsabilité, entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Philippart - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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