Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

CAUTIONNEMENT

Com., 22 novembre 2023, n° 22-18.766, (B), FRH

Cassation

Caution – Action des créanciers contre la caution – Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal – Arrêt des poursuites individuelles – Etendue

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2022), le 4 juillet 2018, la société LVMT a été mise en redressement judiciaire.

Le 18 novembre suivant, la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), qui avait consenti à la société LVMT l'ouverture d'un compte courant professionnel, a assigné M. [N], qui, en 2014, s'était porté caution des engagements de la société LVMT dont il était le gérant. Un plan de redressement a été arrêté le 3 juillet 2019.

2. Après vaine mise en demeure de M. [N], la banque l'a assigné en paiement au titre de son engagement de caution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que l'action dirigée contre une caution personne physique et suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise, sans nouvelle assignation, après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en considérant que la demande de l'exposante, introduite le 18 novembre 2018, aurait été irrecevable, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société LVMT avait été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2018 et que par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait arrêté le plan d'apurement du passif de la société LVMT, de sorte que l'action de l'exposante, suspendue en raison de l'ouverture du redressement judiciaire, pouvait être reprise après le jugement arrêtant le plan, et que la situation était régularisée au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 du code de commerce et 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article 126 du code de procédure civile :

4. Selon les deux premiers de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.

5. La fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut, en application du dernier de ces textes, être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt relève que l'acte introductif d'instance a été enregistré au greffe pendant la période d'observation et que l'autorisation, qui avait été accordée à la banque par le juge de l'exécution d'inscrire une sûreté réelle sur les biens immobiliers de la caution, n'avait pas été suivie des diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant cette autorisation. Il en déduit qu'aucune régularisation de la fin de non-recevoir n'est intervenue.

7. En statuant ainsi, tout en constatant que, si l'action en paiement contre la caution avait été engagée pendant la période d'observation du redressement judiciaire du débiteur principal, le tribunal ne s'était prononcé sur cette demande qu'après l'adoption du plan de redressement, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles L. 622-28, alinéa 2, et L. 631-14 du code de commerce ; article 126 du code de procédure civile.

Com., 29 novembre 2023, n° 22-17.913, (B), FRH

Rejet

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Défaut – Durée de l'engagement de caution – Nécessité de se reporter aux clauses imprimées de l'acte

Il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en la cause, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

Dès lors, en l'état d'une mention manuscrite apposée par la caution en bas de l'acte de prêt dactylographié prévoyant que l'engagement de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée, la cour d'appel a exactement retenu qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, le cautionnement était nul.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 2022) et les productions, par un acte du 14 décembre 2009, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Laurika (la société) un prêt d'un montant de 320 000 euros d'une durée de quatre-vingt quatre mois.

2. Par le même acte, M. [Z] et Mme [B], son épouse, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à concurrence d'une certaine somme.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné Mme [B] en exécution de son engagement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Mme [B], le 14 décembre 2009, et de rejeter l'intégralité de ses prétentions, alors :

« 1°/ que la mention manuscrite, indiquant, quant à la durée de l'engagement de la caution, « pour la durée de l'emprunt » cautionné, énonce une durée précise et satisfait, en conséquence, aux exigences posées, relativement à la durée d'un cautionnement à durée déterminée, par les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Mme [B], le 14 décembre 2009, et pour débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause ;

2°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Mme [B], le 14 décembre 2009 et pour débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses prétentions, qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt cautionné dans l'acte de cautionnement, la mention manuscrite reproduite par Mme [B] ne lui permettait pas d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement et que l'acte de cautionnement ne portait pas l'indication d'une durée précise de l'engagement souscrit et contrevenait dès lors au formalisme légal imposé par les dispositions l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation, quand l'acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, par lequel Mme [B] s'était engagée à titre de caution, stipulait expressément que la durée de l'emprunt cautionné était de quatre-vingt-quatre mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par Mme [B] au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de caution de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par Mme [B], qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat(s) : SCP Capron ; SAS Hannotin Avocats -

Textes visés :

Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 (rejet).

Com., 8 novembre 2023, n° 22-13.823, (B), FRH

Cassation partielle

Extinction – Conditions – Subrogation rendue impossible par le fait du créancier – Fait du créancier – Applications diverses – Procédure collective – Restitution d'un bien objet d'un contrat publié – Défaut d'exercice de l'action en restitution

Il résulte de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-18.320), par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de M. [P] et de Mme [N], son épouse (M. et Mme [P]), consentis par actes séparés du 7 septembre 2007.

2. La société Vitassource ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant au débouté de la société Sogelease aux motifs d'un défaut d'admission de la créance, de la disproportion manifeste de leur engagement et de l'exception de subrogation, de leur demande en dommages-intérêts et en compensation ainsi que de leur demande tendant à l'octroi d'un report, et de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros, alors :

« 7°/ que la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur ; que si la demande de restitution d'un bien détenu par le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne constitue, aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en s'abstenant de demander cette restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'au cas présent, les époux [P] reprochaient à faute à la Sogelease de n'avoir pas obtenu la restitution des matériels litigieux et faisaient valoir que cette faute mettait en péril leurs droits de caution subrogées de sorte qu'ils devaient être déchargés ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a d'abord relevé que, s'agissant d'un contrat publié, l'action en restitution n'était qu'une faculté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'étant garantie par un cautionnement des époux [P], en s'abstenant de demander cette restitution, la société Sogelease avait commis une faute susceptible de priver les époux [P] d'un droit qui pouvait leur profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

8°/ que la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur ; qu'au cas présent, les époux [P] reprochaient à faute à la société Sogelease de n'avoir pas obtenu la restitution des matériels litigieux et faisaient valoir que cette faute mettait en péril leurs droits de cautions subrogées de sorte qu'ils devaient être déchargés ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a ensuite relevé que les courriers comportant déclaration de créances s'enquéraient des modalités de récupération des matériels en question ; qu'en statuant ainsi, par un motif manifestement inopérant, dès lors que l'objet du moyen était précisément de reprocher à la société Sogelease son inaction depuis plus de dix ans, qui était de nature à mettre en péril l'aptitude des époux [P] à exercer leurs droits de cautions subrogées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

6. Aux termes du deuxième, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

7. Selon le troisième, lorsque le contrat portant sur un bien a fait l'objet d'une publicité, le propriétaire de ce bien peut en demander la restitution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier.

8. Il en résulte que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter.

9. Pour rejeter la demande de décharge des cautions, sur le fondement de la perte du bénéfice de subrogation, l'arrêt retient qu'il est constant, au visa de l'article R. 624-14 du code de commerce, que l'action en restitution, prévue à l'article L. 624-10 du même code, n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire connaître son droit de propriété et qu'elle n'est soumise à aucun délai. Il relève que, dans ses lettres de déclaration de créance des 3 mars et 14 décembre 2009, la société Sogelease avait demandé au mandataire judiciaire puis au mandataire liquidateur de lui indiquer, conformément aux dispositions des articles L. 624-10 du code de commerce et 116 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, « les modalités de récupération de nos matériels entre les mains de la société Vitassource ou de tout autre tiers, notre contrat ayant fait l'objet d'une publication auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes, le 11 octobre 2007 sous le numéro d'inscription n° 2007C002218 ».

L'arrêt ajoute que M. et Mme [P] ne contestent pas utilement l'effectivité de cette publication et ne peuvent pas, en conséquence, soutenir une exception de subrogation quand la revendication doit être exercée faute de publication. Il ajoute que la demande en restitution n'était en l'espèce qu'une faculté et les deux lettres précitées tendaient au contraire à rappeler au mandataire judiciaire, devenu ultérieurement liquidateur judiciaire, que les matériels concernés étaient la propriété de la société Sogelease et qu'elle entendait les récupérer. Il en déduit que M. et Mme [P] ne démontrent aucune faute ni fait exclusif du créancier dans le défaut de restitution du matériel donné en crédit-bail.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en omettant de poursuivre la restitution du matériel, objet du contrat de crédit-bail, dans les conditions prévues à l'article R. 624-14 du code de commerce, la société Sogelease n'avait pas fait perdre aux cautions un droit qui pouvait leur profiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, selon lequel « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement », est applicable à tout créancier professionnel et en faveur de toute caution ; qu'en écartant l'application de ce texte au motif qu'« il est constant que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers », la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

12. Aux termes de ce texte, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

13. Ces dispositions sont applicables à la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers.

14. Pour rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à ce que la société Sogelease, crédit-bailleur, soit déchue de tous droits à intérêts de retard et pénalités, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [N] et M. [P] tendant au débouté de la société Sogelease France aux motifs d'un défaut d'admission de la créance et de la disproportion manifeste de leurs engagements, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce.

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