Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

RESPONSABILITE CIVILE

2e Civ., 30 novembre 2023, n° 21-19.215, (B), FRH

Rejet

Faute – Circulation routière – Priorité – Voie ferrée sur route – Tramway – Signalisation – Portée

Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), le 4 octobre 2006, un tramway conduit par M. [S], salarié d'une société exploitant un réseau de transports en commun, est entré en collision avec [R] [C], âgé de 80 ans, qui circulait à vélo sur un passage « surbaissé » permettant la traversée de la ligne de tramway.

2. Celui-ci est décédé des suites de l'accident le [Date décès 1] 2007.

3. M. [S], invoquant avoir subi, du fait de l'accident, un traumatisme psychologique et des pertes de revenus professionnels, a assigné la société MAAF assurances (l'assureur), assureur de responsabilité civile de [R] [C], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de M. [S]

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que [R] [C] a commis une faute de conduite en rapport de causalité avec le choc psychologique ressenti par M. [S] à la suite de l'accident du 6 octobre 2006 et de le condamner à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que les règles de priorité des matériels circulant sur les voies ferrées ne s'appliquent pas aux tramways ; qu'en jugeant pourtant que M. [C] avait commis une faute de conduite en traversant la voie ferrée tandis que « le tramway conduit par M. [S] était prioritaire, en l'absence de signal d'arrêt », la cour d'appel a violé l'article R. 422-3 du code de la route. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficie les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation.

7. L'arrêt constate que l'accident s'est produit sur la voie de circulation réservée au tramway et qu'il n'existait pas de signal d'arrêt sur les lieux.

8. En l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le tramway conduit par M. [S] était prioritaire, a pu décider que le cycliste, qui avait entrepris de traverser la voie réservée au tramway et avait continué malgré l'avertisseur sonore actionné par le conducteur, avait commis une faute engageant sa responsabilité.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Philippart - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article R. 422-3 du code de la route.

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