Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

Soc., 29 novembre 2023, n° 21-24.579, (B), FS

Rejet

Détachement – Détachement auprès d'un organisme de droit privé – Fin du détachement – Cessation avant le terme – Cessation pour une cause non fautive – Réintégration dans le corps d'origine – Impossibilité – Effets – Rémunération par l'organisme de détachement

Aux termes de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

Selon l'article 24, alinéa 3, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.

Il résulte de ces textes que lorsque le fonctionnaire a été réintégré dans son corps d'origine et placé en position de disponibilité, les dispositions de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables.

Détachement – Détachement auprès d'un organisme de droit privé – Fin du détachement – Cessation avant le terme – Cessation à la demande du fonctionnaire – Réintégration dans le corps d'origine – Impossibilité – Effets – Placement en position de disponibilité jusqu'à la réintégration sans rémunération

Détachement – Détachement auprès d'un organisme de droit privé – Fin du détachement – Cessation avant le terme – Cessation à la demande du fonctionnaire – Réintégration dans le corps d'origine puis placement en disponibilité – Rémunération par l'organisme de détachement (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 septembre 2021), M. [D], fonctionnaire d'Etat au ministère de la transition écologique et solidaire, a été détaché et engagé en qualité de directeur juridique adjoint par la société Tunnel euralpin Lyon-Turin le 1er décembre 2015.

2. Il a été licencié le 14 avril 2017 et dispensé, à sa demande, d'effectuer son préavis.

Le contrat de travail a pris fin le 20 avril 2017.

3. Le 28 avril 2017, les parties ont conclu une transaction.

4. Le fonctionnaire a demandé, le 15 juin 2017, à être placé en disponibilité.

5. Par arrêtés des 27 mars 2018 et 8 janvier 2019, il a été réintégré dans son corps d'origine et placé en position de disponibilité du 21 avril au 16 juillet 2017.

6. Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 décembre 2018 pour obtenir le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril au 16 juillet 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire valide la transaction du 28 avril 2017 et de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors :

« 1°/ qu'un fonctionnaire d'Etat ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève ; qu'il était constant en l'espèce que M. [D], fonctionnaire d'Etat, bénéficiait des dispositions d'ordre public de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine ; qu'en énonçant, pour débouter M. [D] des demandes qu'il formulait contre la société TELT sur ce fondement, que rien ne l'empêchait de ne pas renoncer à ce droit lors de la transaction signée avec la société TELT, et que s'il ne connaissait pas encore à ce moment-là la date exacte de sa nouvelle prise de poste, il pouvait parfaitement prévoir de mobiliser éventuellement son droit au maintien du salaire, pour en déduire que sa demande se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble le texte susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et ne règle que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre la société TELT et M. [D] portait sur les « réclamations, instances ou actions présentes ou futures ayant pour objet la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail (...) et plus globalement du chef de tout rapport de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties » ; qu'elle n'avait ainsi pas inclus les conséquences du défaut de réintégration immédiate de M. [D] dans son corps d'origine, qui ne résultait ni de la conclusion ni de l'exécution ni de la rupture du contrat de travail, mais seulement de l'absence d'emploi vacant dans le corps d'origine du fonctionnaire remis à la disposition de son administration, circonstance extérieure aux rapports contractuels des parties au contrat de travail ; qu'en disant que la transaction qu'il avait conclue interdisait néanmoins à M. [D] de réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.

9. Selon l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.

10. Il résulte de ces textes que lorsque le fonctionnaire a été réintégré dans son corps d'origine et placé en position de disponibilité, les dispositions de l'article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne sont pas applicables.

11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Lacquemant - Avocat général : M. Juan - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 45, alinéa 6, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; article 24, alinéa 3, du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

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