L'organisation de la Cour de cassation

La première présidence de la Cour

La première présidence est la structure, sous l'autorité de Christophe Soulard, chef de la Haute Juridiction, qui met en œuvre ses orientations stratégiques et sa politique institutionnelle. Le première présidence comprend:

  • un secrétariat général, composé des plus proches collaborateurs du premier président (un secrétaire général, assisté de deux adjoints, de magistrats chargés de mission et d'un secrétariat particulier);
  • un service des procédures;
  • un service des relations internationales;
  • un service de communication;
  • un service de gestion administrative, budgétaire et informatique.

En savoir plus

Les magistrats du siège

Le "siège" désigne l'ensemble des magistrats en charge de trancher les litiges, en d'autres termes, de juger. Afin de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation sans leur consentement. Ils sont également tenus par le secret du délibéré. 

À la Cour de cassation, les juges sont appelés "conseillers".

Ils sont affectés par le premier président aux six chambres de la Haute Juridiction.

La Cour de cassation compte un peu plus de 200 magistrats du siège.

En savoir plus

Le bureau de la Cour

Le bureau de la Cour traite par délibération les différentes sujets sur lesquels les lois et décrets lui donnent compétence. Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences qui se tiennent à la Haute juridiction. Il dresse également la liste nationale des experts agréés par la Cour.

Le bureau joue un rôle de conseil auprès du premier président. Il peut prendre son avis sur les grandes questions touchant à l ’organisation et au fonctionnement de la Cour de cassation.

Le bureau est formé par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et trois premiers avocats généraux.

Le parquet général de la Cour

Le parquet général de la Cour de cassation, à la tête duquel se trouve le procureur général M.Rémy Heitz, rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun lors de l'examen des litiges par la Cour, que ce soit en matière civile ou en matière pénale. Les magistrats du parquet, appelés "avocats généraux", ne sont pas des juges: ils offrent à la Haute Juridiction un éclairage sur la portée des décisions qu'elle doit rendre. La Cour compte un peu plus de 50 avocats généraux.

Le parquet de la Haute juridiction se distingue de ceux de tribunaux et cours d'appel en ce qu’il n’est pas hiérarchisé. Les avocats généraux de la Cour de cassation ne sont pas subordonnés au procureur général près ladite Cour, de qui il ne peuvent donc pas recevoir d’instructions.

Le parquet général de la Cour n'est pas en charge de l’action publique et ses membres sont indépendants du garde des sceaux. 

En savoir plus

Les six chambres

La Cour de cassation compte six chambres. Chacune d'entre elles est spécialisée: c'est la nature de la question juridique posée qui détermine la chambre appelée à trancher le litige. Cinq chambres traitent les contentieux relevant du droit civil et une chambre traite les contentieux relevant du droit pénal. 

  • Première chambre civile (droit des personnes et de la famille, protection des consommateurs, propriété intellectuelle...)
  • Deuxième chambre civile (procédure civile, sécurité sociale, élections...)
  • Troisième chambre civile (propriété immobilière, baux, environnement...)
  • Chambre commerciale (banque, bourse, marques...)
  • Chambre sociale (droit du travail, formation, représentation du personnel...)
  • Chambre criminelle (crimes, délits, contraventions...)

En savoir plus

Les formations de jugement

C'est la complexité de la question posée, sa sensibilité ou la portée de la décision à rendre qui détermine la formation de jugement.

Au sein d'une chambre, un pourvoi peut être examiné en formation restreinte de trois magistrats pour les questions les plus simples ou en formation de section d'au moins cinq magistrats pour les autres litiges. Quand le point de droit mérite une attention toute particulière, la chambre peut se réunir en formation plénière.

Au-delà de ces formations permanentes, la Haute Juridiction peut siéger en configuration solennelle. C'est le cas lorsque la question posée entre dans le champ de compétence d'au moins trois chambres: on parle de chambre mixte. Enfin, la Cour de cassation peut statuer en assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle. Les six chambres y sont représentées. Elle apporte une réponse aux grandes questions de principe.

EN SAVOIR PLUS

Le Service de documentation, des études et du rapport - SDER

Le SDER remplit plusieurs missions:

  • l'orientation des pourvois vers la chambre ayant compétence pour répondre à la question juridique posée; 
  • le rapprochement des pourvois posant des questions juridiques identiques ou voisines;
  • l'identification de divergences de jurisprudence entre les chambres de la Cour;
  • la réalisation de recherches juridiques dans le cadre de l'examen d'un litige ou à la demande de tribunaux et cours d'appel;
  • le renforcement du dialogue avec les juridictions judiciaires françaises et européennes;
  • la diffusion de la jurisprudence de la Cour (rapport annuel, bulletins, open data...).

En savoir plus

Le bureau de l'aide juridictionnelle

Le bureau de l'aide juridictionnel (BAJ) se prononce sur les demandes de prise en charge des frais d’avocat présentées par les demandeurs ou défendeurs à l’occasion d’un pourvoi, assurant ainsi un libre accès à la Cour à tous les justiciables et ce, quelle que soit leur situation patrimoniale.

Le fonctionnement du BAJ associe magistrats, avocats, agents de l’État et usagers.

À sa tête se trouve un président, magistrat désigné par le premier président de la Cour de cassation.

Demander l'aide juridictionnelle

Le greffe

La Cour de cassation dispose d'un greffe à la tête duquel se trouve une directrice, qui assume la responsabilité de son fonctionnement sous l’autorité du premier président.

Il compte un peu plus de 200 fonctionnaires du siège.

Les fonctionnaires affectés au service juridictionnel assurent la réception des pourvois, des mémoires, assistent aux audiences et, après mise en forme des décisions, en assurent la mise à disposition.

Les autres agents contribuent au fonctionnement de divers services supports.

Le parquet général est, quant à lui, doté d’un secrétariat autonome, sous l'autorité d'une directrice de greffe. Il compte près de 20 fonctionnaires.

Accéder aux services dE greffe

Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Devant les juridictions suprêmes des ordres judiciaire et administratif, seuls des avocats spécialisés sont habilités à plaider: les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, également appelés "avocats aux Conseils". Ce monopole s'explique par la complexité de la technique de cassation, qui mobilise des connaissances et un savoir-faire spécifiques.

Le recours à un avocat aux Conseils est obligatoire, sauf en matière pénale ainsi que pour les contentieux électoraux professionnels et politiques, pour lesquels les justiciables ont la possibilité de se défendre eux-mêmes.

Les avocats aux Conseils sont associés au fonctionnement de la Haute Juridiction. Le bureau de l'aide juridictionnelle en compte parmi ses membres et chaque cabinet prête son concours aux bénéficiaires de cette aide. Par ailleurs, ils participent aux réflexions menées par la Cour dans le cadre de différents groupes de travail que celle-ci met en place.

Site internet de l'Ordre des avocats aux Conseils

Présentation du métier d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

L’avocat aux conseils face à une demande de pourvoi
Pourquoi dire « avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ? Ce sont des spécialistes de la procédure de cassation qui sont chargés de représenter et de conseiller les justiciables devant les juridictions suprêmes françaises, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Lorsque la représentation est obligatoire, seuls les avocats aux conseils peuvent vous représenter. Donc lorsque le justiciable entend former un pourvoi en cassation ou lorsqu’il doit défendre sur un pourvoi en cassation formé à son encontre il doit saisir un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette saisine reste une faculté dans les quelques hypothèses où la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, pour l’essentiel c’est en matière pénal.
Comment saisir son avocat aux conseils ? D’abord il peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Comme devant toutes les juridictions, il y a un dispositif d’aide juridictionnelle à la Cour de cassation. A ce titre, l’avocat aux conseils peut être soit désigné d’office soit à la demande du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui demeure libre de choisir son avocat aux conseils. En dehors de cette hypothèse de l’aide juridictionnelle, lorsque le justiciable n’a pas été représenté par un avocat devant les juridictions du fond ou s’il souhaite procéder lui-même à la désignation de son avocat aux conseils il devra le choisir sur la liste des avocats inscrits à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Mais en pratique, le plus simple et sans doute le plus fréquent, est de solliciter l’avocat à la Cour qui a assisté le justiciable devant les juridictions du fond pour qu’il saisisse lui-même directement l’avocat aux conseils avec lequel il a l’habitude de travailler. Les avocats à la Cour et les avocats à la Cour de cassation entretiennent en permanence des liens étroits dans l’intérêt des justiciables. C‘est l’avocat à la Cour qui va transmettre son entier dossier, constitué de la décision attaquée, des conclusions et des pièces, qui va permettre à l’avocat aux conseils de mettre ce dossier en état pour débuter l’instruction du pourvoi. L’avocat à la Cour sera tenu fidèlement informé de toute l’évolution de la procédure de cassation, de son introduction de sa saisine jusqu’à la fin il demeure un interlocuteur privilégié.

Une fois cette saisine faite, la première démarche de l’avocat aux conseils est de vérifier avant toute chose s’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Bien évidemment, s’il se trouve en situation de conflit, il ne peut pas accepter le dossier et le justiciable doit saisir un autre avocat aux conseils.
S’il n’est pas en situation de conflits d’intérêt, l’avocat aux conseils doit s’assurer de constituer l’entier dossier de la procédure en sollicitant sa communication, dont le plus souvent auprès de l’avocat à la Cour. Après cette étape, il ne va pas immédiatement introduire le pourvoi parce qu’arrive un phase liminaire cruciale c’est l’analyse des chances de succès du pourvoi en cassation. Avant l’instruction du pourvoi, l’avocat aux conseils doit apporter un regard neuf et indépendant sur les chances de succès du pourvoi en cassation, ce qui postule d’abord d’identifier les moyens sérieux qui pourraient être articuler à l’encontre de la décision qu’on entend contester et de tenir compte de la situation du justiciable, des objectifs qu’il poursuit et de s’assurer avec lui que l’introduction du pourvoi lui permettra éventuellement d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.
Cette obligation de conseil qui est systématiquement mise en œuvre répond à deux séries d’objectifs l’un et l’autre d’importance égale.
Premier objectif c’est le service rendu au justiciable. Si l‘avocat aux conseils a émis un avis positif, le justiciable est assuré qu’il pourra soulever à l’encontre de la décision critiquée des moyens qui sont susceptibles de rentrer dans le champ du contrôle de la Cour de cassation. Il est assuré aussi de ce que la procédure spécifique à la Cour de cassation pourra être respecter de bout en bout. A l’inverse, si l‘avocat aux conseils a émis un avis négatif, il évitera au justiciable de se lancer dans une voie de recours qui serait engagée en vain et qui pourrait susciter des frais financiers engagés à perte.
Au-delà de ce premier objectif, il y a un second objectif qui est l’intérêt général. A travers cette mission de consultation sur les chances de succès des pourvois en cassation, les avocats aux conseils contribuent à la bonne administration de la justice et permette d’éviter d’encombrer inutilement les juridictions suprêmes, ici la cour de cassation, avec des pourvois dont on saurait par avance qu’ils sont voués à l’échec. Ils ont de ce point de vue un rôle de premier filtre et ils jouent pleinement leur rôle d’auxiliaire de justice.

L’avocat aux conseils et le processus décisionnel
La première question que se pose l’avocat aux conseils lorsqu’il est saisi d’un nouveau dossier c’est le délai de pourvoi, c’est-à-dire puis-je encore former un pourvoi et le cas échéant, jusqu’à quelle date. C’est le premier temps du dossier. Le délai est de 2 mois à compter de la signification par huissier de justice, généralement de l’arrêt de la cour d’appel. Le délai étant identifié, l’avocat aux conseils dépose un pourvoi qui interrompt le délai de pourvoi.
Le pourvoi étant déposé s’ouvre le 2e temps du dossier et le 2e délai. C’est le délai du mémoire ampliatif. Mémoire dans lequel seront développés les moyens de cassation à l’appui du pourvoi. Ce délai est de 4 mois à partir du dépôt du pourvoi. Une fois le mémoire ampliatif déposé, s’ouvre le temps de la défense et le délai imparti à l’avocat constitué en défense pour présenter ses observations à l’encontre du pourvoi. Le délai de mémoire en défense est de 2 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif. Une fois les mémoires déposés par les avocats, s’ouvre ensuite le temps de l’instruction du dossier, principalement à la charge de la juridiction dans l’instruction du dossier. L’avocat aux conseils continue à jour un rôle dans cette phase juridictionnelle car la Cour de cassation est en train de mettre en place de manière formalisée des parcours différencies de l’examen des pourvois avec 3 circuits.
Un circuit court pour les affaires les plus simples avec le dépôt d’un rapport assez succinct qui sera déposé à l’avocat
Le circuit long pour les affaires présentant des difficultés juridiques particulières ou des questions de droit nouvelles ou d’intérêt sociétal.
Et le circuit intermédiaire pour les affaires ne rentrant ni dans le premier ni dans le deuxième de ces circuits.
L’avocat aux conseils joue un rôle dans le cadre de l’instruction du dossier puisque lorsque le dossier lui parait mal orienté dans un circuit court, il peut signaler la mauvaise orientation de son dossier au conseiller rapporteur et aux membres de la juridiction. En ce qui concerne les circuits longs, l’avocat aux conseils peut aussi agir en amont en signalant le dossier comme étant d’une importance particulière. il peut aussi intervenir dans le cadre de l’instruction une fois la séance d’instruction passée en prenant langue directement avec l’avocat général. Il peut enfin en aval plaider l’affaire qui mérite de passer à cette dernière phase avec l’intervention de l’avocat.
Devant la Cour de cassation comme devant toutes les juridictions, l’affaire se termine par une audience. Devant la Cour de cassation, la procédure est essentiellement écrite ce qui fait que toutes les affaires ne sont pas plaidées à part devant l’assemblée plénière et les chambres mixtes. Les affaires passant en circuit long seront sans doute une nouvelle occasion pour les avocats de plaider l’affaire.
Une fois les plaidoiries passées, la dernière étape est la décision. Une fois la décision rendue, l’avocat aux conseils joue encore un rôle en transmettant la décision au client en la lui expliquant. En cas de cassation avec renvoi lui indiquer et lui expliquer la saisine de la Cour d’appel de renvoi. Et aussi des questions d’exécution à régler puisque la décision de la Cour de cassation peut mettre à la charge de la partie perdante une indemnité de procédure. L’avocat aux conseils tente un règlement amiable, il commande une expédition exécutoire et peut ensuite conseiller la saisine d’un huissier de justice pour un recouvrement forcé.
Le parcours dure ainsi en moyenne une douzaine de mois entre le dépôt du pourvoi et la décision rendue. Une fois la décision rendue et expliquée au client, la mission de l’avocat est terminée, il n’y a pas de recours contre les décisions de la Cour de cassation, sauf cas particulier d’erreur matérielle ou d’omission de statuer. De manière générale, lorsque la décision est rendue, l’avocat a terminé sa mission.

L’avocat aux conseils face aux évolutions
La Cour de cassation a été la première juridiction suprême européenne a dématérialisé totalement sa procédure en matière civile. Cette dématérialisation est le fruit d’une concertation entre la Cour de cassation et l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette dématérialisation facilite beaucoup la vie de nos cabinets. Elle facilite tout d’abord le dépôt des actes, des pourvois, des mémoires, et des observations complémentaires. Elle facilite également la communication de ces actes à nos confrères adverses puisque on notifie et signifie nos actes de manière dématérialisée et ces actes sont signés également de manière électronique
Elle facilite également le suivi de la procédure puisqu’on peut suivre en temps réel le suivi de la procédure, la désignation du conseiller rapporteur, de l’avocat général. On peut avoir accès en ligne aux documents établis par les magistrats, que ce soit le rapport, l’avis de l’AG et naturellement l’arrêt qui est prononcé à 14h pile.
Une autre évolution de notre métier qui touche à la teneur même de notre examen c’est la question prioritaire de constitutionnalité. La QPC a été créée en 2010 et a sensiblement modifié notre métier d’avocat aux conseils puisqu’elle nous a offert un moyen de cassation de plus. Nous pouvons intervenir de deux manières pour soutenir une QPC.
Tout d’abord, nous pouvons intervenir au soutien d’une QPC qui a déjà été transmise par le juge du fond à la Cour de cassation, en tant que juge du filtre. Dans cette hypo, on n’invente pas la QPC mais on va consolider l’argumentation juridique développée à son soutien voir mieux la ciblée.
La 2e hypothèse et c’est la plus courante, est celle dans laquelle nous sommes saisi d’un pourvoi et la QPC va alors être un moyen comme les autres. Nous allons examiner l’opportunité d’une telle QPC et la poser dans tous les dossiers qui s’y prêtent. Nous avons pu dans le cas de l’ensemble de nos cabinets poser des QPC très diverses. Par exemple en matière pénale, on pense à la célèbre QPC sur la garde à vue sans l’assistance d’un avocat et sans que le droit au silence ne soit respecté. En matière pénale et de façon plus récente, on pense également au recours à la visioconférence sans le consentement la personne. En matière civile, par exemple le recours aux tests osseux pour déterminer l’âge e la personne.
Si la QPC est renvoyé au Conseil constitutionnel, nous pouvons également être amenés à intervenir devant le Conseil constitutionnel.
Enfin la dernière évolution concernant notre métier est l’évolution concernant l’examen de la conformité de la loi aux normes supranationales. On pense au droit de l’union européenne et aux autres conventions internationales.
S’agissant tout d’abord du droit de l’UE, le développement de l’UE nous a conduit à développer de nombreux moyens tirés de la méconnaissance du droit de l’Union. Récemment, on peut prendre l’exemple du droit social où nous avons pu développer de très nombreux moyens tirés de la méconnaissance du droit de l’Union, notamment sur le temps de travail.
Nous n’hésitons pas à poser une question préjudicielle si nous considérons que l’interprétation du droit de l’Union pose une question sérieuse. Si une telle question est renvoyée devant la Cour de Luxembourg, nous pouvons intervenir pour présenter des observations sur cette question.
S’agissant des autres conventions internationales, on pense principalement à la Convention européenne des droits de l‘homme. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg nous a conduit à développer de plus en plus fréquemment des moyens d’inconventionnalité au regard de cette Convention. Par exemple, sur la méconnaissance du droit au procès équitable, sur le droit au respect de la vie privée et familial, ou encore sur le droit de propriété avec la jurisprudence sur les expulsions.
Depuis récemment, le protocole n°16 nous permet également de suggérer à la Cour de cassation de faire une demande d’avis auprès de la Cour de Strasbourg lorsqu’il existe une question délicate d’application de la convention. La Cour de cassation a pu le faire par exemple pour la gestation pour autrui.
Lorsqu’un pourvoi est rejeté, nous sommes très fréquemment saisis de la question de savoir s‘il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Très souvent, les justiciables pensent que leur procès doit pouvoir être totalement rejugé grâce à la saisine de la Cour de Strasbourg. Très régulièrement, nous sommes amenés à les décevoir malheureusement en leur disant que ce ne sera pas le cas, sauf en certaines matières, mais qu’on pourra demander seulement une condamnation de l’Etat français, et seulement dans certains cas si on peut invoquer des griefs pertinents. Dans la plupart des cas, nous les dissuadons parce que les griefs sont soit irrecevables soit mal fondés. Mais dans un certain nombre de cas, nous pouvons être amenés à leur conseiller de saisir la Cour quand on a des griefs pertinents à faire valoir, sur des sujets très variés comme la procédure, par exemple le droit au recours effectif, ou à des questions de fond, par exemple des cas de violence policière.
Nous sommes amenés nous-mêmes à saisir fréquemment la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête et à suivre toute la procédure et le cas échéant, si l’affaire est plaidée, à assurer l’audience devant la Cour.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.