Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2023

ASSURANCE DE PERSONNES

2e Civ., 9 novembre 2023, n° 21-25.515, (B), FRH

Cassation

Assurance de groupe – Souscripteur – Obligations – Information de l'assuré – Prévoyance collective – Modification de garanties – Modalités de notification – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), [I] [V] a souscrit par bulletin d'adhésion individuel une garantie invalidité-décès auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la MGEN), le 6 octobre 2006. A son décès le 1er avril 2016, la mutuelle a versé à son fils, M. [V], une certaine somme au titre du capital décès.

2. Contestant le montant qui lui était versé, M. [V] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir paiement de la somme mentionnée au contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la MGEN, en paiement du solde du capital décès qui lui était dû du chef de sa défunte mère qui avait souscrit la garantie, alors « que l'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-7, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 mai 2017 :

4. Selon le deuxième de ces textes, en matière d'opération individuelle, les statuts et règlements précisent les modalités de modification des contrats.

5. Si, selon le dernier de ces textes, toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle, il résulte de ce même article ainsi que du premier de ces textes que les modifications des garanties ou prestations ne sont applicables que lorsqu'elles ont été notifiées aux adhérents.

6. De telles modifications de garanties doivent faire l'objet d'une notification individuelle préalable à l'adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Cette notification ne peut résulter de l'envoi du magazine mutualiste.

7. Pour débouter M. [V] de ses demandes, l'arrêt énonce que les statuts en vigueur lors de l'adhésion de [I] [V] prévoyaient que l'assemblée générale était compétente pour modifier les statuts, y inclus les dispositions relatives aux prestations.

8. Il ajoute que les modifications des statuts adoptées par l'assemblée générale de la mutuelle en juillet 2015, avec effet au 1er janvier 2016, et notamment les nouvelles modalités de calcul du montant de la prestation « décès » s'appliquent dès lors que les adhérents ont été informés de ces modifications par le magazine « Valeurs Mutualistes » de septembre-octobre 2015.

9. En statuant ainsi, alors que la modification portant sur le calcul du capital décès n'avait pas été notifiée individuellement à [I] [V], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déboutant M. [V] de sa demande en paiement du solde du capital décès entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Brouzes - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 114-7, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité.

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