Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 13 mars 2024, n° 22-11.708, (B), FS

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Heures supplémentaires – Repos compensateur – Repos compensateur de remplacement – Imputation sur le contingent annuel d'heures supplémentaires – Exclusion – Conditions – Prise effective d'un repos compensateur de remplacement – Portée

Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 décembre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'assistant commercial export par la société Calibracier (la société) à compter du 6 septembre 2004.

Le 1er janvier 2014, il a été promu au poste de directeur général adjoint.

2. Le 6 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3. Il a été licencié le 21 janvier 2019.

4. Le 14 décembre 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, la société BMA étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et M. [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur les deuxième et sixième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur, le mandataire judiciaire et l'administratrice judiciaire font grief à l'arrêt de fixer une créance à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société d'un montant de 15 250 euros à titre de rappel de primes, outre 4 406,20 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en fixant au passif de la société une créance de 4 406,20 euros au titre des congés payés afférents au rappel de primes, après avoir retenu, dans les motifs de l'arrêt, que cette créance devait être fixée à la somme de 1 525 euros, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur, le mandataire judiciaire et l'administratrice judiciaire font grief à l'arrêt de fixer au passif du redressement judiciaire de la société une certaine somme au titre des contreparties obligatoires en repos, alors « que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, peu important que le salarié n'ait pas effectivement bénéficié de ce repos ; que la cour d'appel qui, pour imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de M. [Z] les quatre premières heures supplémentaires hebdomadaires qui pouvaient lui ouvrir droit à un repos compensateur, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été en mesure de bénéficier de ce repos compensateur, a violé les articles L. 3121-30 du code du travail et 6.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 3121-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article L. 3121-30, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, les heures supplémentaires donnant lieu ou ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

11. Il en résulte que seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

12. Ayant retenu que le salarié n'avait pas été mis en mesure de bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux quatre premières heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a exactement décidé que ces heures ne devaient pas être exclues du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. L'employeur, le mandataire judiciaire et l'administratrice judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement nul, alors « qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la juridiction prud'homale ne peut, le cas échéant, après mise en cause des organes de la procédure, que constater l'existence d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture et en fixer le montant au passif de la procédure collective ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [Z] avait saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2018, qu'il avait été licencié le 21 janvier 2019, que la société Calibracier avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 2020 et que les organes de la procédure étaient intervenus devant elle, a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 58 973,2 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5 897,32 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, a méconnu le principe d'interdiction des poursuites et ainsi violé les articles L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, la fin de non-recevoir tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture d'une procédure collective n'ayant pas été soulevée devant la cour d'appel.

16. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code du commerce :

18. Il résulte de ces textes que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

19. L'arrêt condamne la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

20. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 2020, après la rupture du contrat de travail intervenue le 21 janvier 2019, la cour d'appel, qui devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

21. L'employeur, le mandataire judiciaire et l'administratrice judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors « que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que M. [Z] restait en permanence à la disposition de son employeur durant ses temps de voyage et que ces temps constituaient bien du temps de travail effectif, sur la circonstance inopérante que les attestations fournies par le salarié mentionnaient que, durant ses déplacements, il restait joignable pour ses collaborateurs, qui pouvaient ainsi prendre son attache aussi bien quand il se trouvait à l'étranger que durant son temps de voyage, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et dans celle issue de cette loi :

22. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

23. Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

24. Pour condamner la société au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que les attestations produites par le salarié mentionnent toutes que, durant ses déplacements, il restait joignable pour ses collaborateurs qui pouvaient ainsi prendre son attache, aussi bien quand il se trouvait effectivement à l'étranger que durant son temps de voyage.

L'arrêt en conclut que le salarié restait alors en permanence à la disposition de son employeur. Il retient que ce temps de voyage constituait un temps de travail effectif.

25. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que, pendant ses déplacements, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond du chef de l'indemnité pour licenciement nul.

28. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, fixant à certaines sommes ses créances relatives aux contreparties obligatoires en repos, à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, recevant l'employeur, le mandataire judiciaire et l'administratrice judiciaire en leur demande reconventionnelle en répétition des sommes versées au titre des journées de récupération du temps de travail (RTT) et condamnant le salarié au paiement d'une somme correspondant à celles indûment versées au titre des RTT, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

29. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutant lui-même de ce chef de prétention, justifiées par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Calibracier à payer à M. [Z] les sommes de 58 973,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5 897,32 euros de congés payés afférents, de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, ordonne à la société Calibracier de remettre à M. [Z] des documents de fin de contrat conformes à ces dispositions, fixe les créances à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Calibracier aux sommes de 30 264,88 euros pour contreparties obligatoires en repos, de 30 186,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de 17 886,95 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il reçoit la société Calibracier, M. [L], pris en qualité de mandataire judiciaire, et la société MBA prise en qualité d'administratrice judiciaire en leur demande reconventionnelle en répétition des sommes versées à M. [Z] au titre des journées de récupération du temps de travail (RTT) et condamne ce dernier au paiement de la somme de 7 196,84 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre des RTT, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation à une indemnité pour licenciement nul ;

Fixe au passif de la société Calibracier la créance au titre de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 100 000 euros brut ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 10 décembre 2021 est rectifié en ce sens que la créance de congés payés afférents au rappel de primes est fixée à la somme de 1 525 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : M. Flores - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : Me Goldman ; SCP Capron -

Textes visés :

Articles L. 3121-25 et L. 3121-30, alinéa 3, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le régime applicable aux jours de repos compensateur de remplacement, à rapprocher : Soc., 18 mars 2015, pourvoi n° 13-19.206, Bull. 2015, V, n° 54 (rejet) ; Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.861, Bull., (cassation partielle).

Soc., 13 mars 2024, n° 22-20.031, (B), FS

Rejet

Travail à temps partiel – Horaire prévu par le contrat de travail – Périodes d'interruption au cours d'une même journée – Limites – Dispositions légales – Dérogation – Convention ou accord collectif – Cas – Accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 – Garantie de rémunération – Définition – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur, affecté au ramassage scolaire, pour la période du 14 avril 2016 au 25 juillet 2017, par l'association Transport rural à la demande Gironde (l'association), suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, son repositionnement conventionnel et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

3. Par jugement du 21 mars 2018, l'association a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre suivant.

La société Jean Denis Silvestri - Bernard Baujet a été désignée en qualité de liquidatrice.

4. L'AGS CGEA de [Localité 3] est intervenue à l'instance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et du surplus de ses demandes, alors « que le motif du recours mentionné dans le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que son contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnait comme motif un « accroissement temporaire d'activité », motif qui était fictif, de sorte que son contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en retenant pour débouter le salarié de sa demande, par motif propre, que « la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'est pas de nature à remettre en cause dans un tel contexte la qualification de contrat de travail à durée déterminée, puisqu'il est constant que celui-ci a été conclu dans le cadre de la politique de l'emploi alors en vigueur et qu'il s'inscrit dès lors dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article L. 1242-3,1° du code du travail » et, par motif adopté, que « la présence de CAE sur un CDD se suffit à lui-même », quand il lui appartenait, dès lors que le contrat mentionnait comme motif de recours au contrat à durée déterminée un « accroissement temporaire d'activité » de vérifier si ce motif était réel, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-3 dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.

8. La seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

9. Il en résulte que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé.

10. Ayant relevé qu'était produit un contrat de travail à durée déterminée dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une vérification que ses constatations rendaient inopérante, que la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat de travail à durée déterminée, puisqu'il était constant que celui-ci avait été conclu au titre de la politique de l'emploi alors en vigueur et qu'il s'inscrivait dès lors dans le cadre des dispositions spécifiques de l'article L. 1242-3, 1°, du code du travail.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à l'employeur de justifier de la régularité du contrat d'accompagnement dans l'emploi, et notamment de l'effectivité des mesures d'accompagnement professionnel, lorsque celle-ci est contestée par le salarié ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir, à l'appui de sa demande de requalification de son contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat à durée indéterminée, qu'il n'avait pas bénéficié d'actions d'accompagnement professionnel et de formation et que, en particulier, son tuteur officiel n'avait pas joué de rôle d'accompagnement réel, de sorte que le recours au CUI-CAE avait été purement fictif ; qu'en relevant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'« aucun élément n'établit que le tutorat contractuellement prévu et assuré conformément aux dispositions légales parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en la personne de Mme [H] [G], ait été « purement fictif » comme l'affirme l'appelant qui ne produit aucune pièce justificative de ses dires », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 5134-20, R. 5134-38 et R. 5134-39 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Après avoir constaté que le salarié revenait sur les conditions d'exécution du contrat et faisait valoir l'absence d'accompagnement professionnel pour soutenir que les conditions de recours au contrat d'accompagnement dans l'emploi n'avaient pas été respectées, ce qui justifierait, selon lui, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé qu'alors que le contrat de travail mentionnait le recours à un tuteur et qu'étaient produites les attestations des formations dispensées durant l'embauche, aucun élément n'établissait que l'employeur avait violé les dispositions spécifiques permettant le recours au contrat d'accompagnement dans l'emploi en vue de la réinsertion de chômeurs de longue durée, le salarié se bornant, sur ce point, à diverses affirmations.

14. La cour d'appel, qui a ainsi retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité des actions de formation et de tutorat exigées dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi était établie, a pu déduire de ces motifs que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 3123-16 du code du travail, alors « que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; que toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ; que l'article 20 de l'accord du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que « Compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures » et qu'« en contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de - 2 heures en cas de service à 1 vacation ;

- 3 heures en cas de service à 2 vacations ;

- 4h30 en cas de service à 3 vacations » ; qu'en l'espèce en énonçant que « la contrepartie, librement définie par les partenaires sociaux sous la forme d'une garantie de rémunération, impliquait donc que M. [N], dont le service comportait deux vacations, soit rémunéré pour un temps de travail effectif de trois heures » et que « ainsi que cela résulte des dispositions contractuelles, le temps de travail prévu et payé selon l'organisation convenue par les parties de deux vacations journalières était de 4,8 heures, de telle sorte que, sans que le salarié puisse utilement invoquer le caractère prétendument fictif de la contrepartie, la garantie de rémunération conventionnellement prévue en cas d'organisation du travail pluri-journalière était respectée », quand une telle interprétation de l'accord revenait à n'accorder aucune contrepartie spécifique au salarié dont le temps de travail était au minimum de 4,8 heures par jour et qui subissait une interruption d'activité de plus de deux heures, puisque la rémunération de ses heures travaillées était nécessairement supérieure à la garantie de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-16 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 20 de l'accord du 18 avril 2002 rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. »

Réponse de la Cour

17. Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

18. Selon l'article 7.2 « Coupures » de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, les temps non considérés dans les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon des modalités définies à l'article 7.3 « Indemnisation des coupures et de l'amplitude ».

19. Aux termes de l'article 20 du même accord, compte tenu de la nature de l'activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d'une interruption d'activité qui peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

- 2 heures en cas de service à 1 vacation ;

- 3 heures en cas de service à 2 vacations ;

- 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.

20. Selon l'article 25 du même accord, compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l'ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d'adapter, pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d'ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II.

Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous « conducteurs scolaires ».

Les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacations prévues à l'article 20 ci-dessus ainsi que des dispositions de l'article 7.3 relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.

21. Il résulte de ces dispositions que la garantie de rémunération prévue par l'accord de branche en contrepartie des dérogations aux limites légales relatives aux interruptions d'activité que l'horaire de travail du salarié à temps partiel peut comporter, au cours d'une même journée, consiste en une garantie de travail, c'est-à-dire dans la rémunération d'heures a minima selon les seuils et vacations fixés, ne s'ajoutant pas aux heures de travail accomplies par les salariés concernés.

22. La cour d'appel a d'abord relevé que le contrat de travail stipulait que la durée du travail hebdomadaire de vingt-quatre heures serait répartie du lundi au vendredi de 7h à 9h24 et de 16h à 18h24.

23. Ensuite, après avoir rappelé les dispositions de l'article 20 de l'accord du 18 avril 2002, elle a exactement énoncé que la contrepartie, librement définie par les partenaires sociaux sous la forme d'une garantie de rémunération, impliquait que le salarié, dont le service comportait deux vacations, soit rémunéré pour un temps de travail effectif de trois heures.

24. Ayant constaté que le temps de travail prévu et payé selon l'organisation convenue par les parties de deux vacations journalières était de 4,8 heures, elle en a déduit à bon droit que la garantie de rémunération conventionnellement prévue en cas d'organisation du travail pluri-journalière n'avait pas été méconnue et que le salarié devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 3123-16 du code du travail.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Techer - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles L. 5134-20 et L. 5134-24 du code du travail ; article L. 3123-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles 7.2, 20 et 25 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, à rapprocher : Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-10.702, Bull., (rejet).

Soc., 13 mars 2024, n° 21-20.421, (B), FS

Cassation partielle

Travail à temps partiel – Requalification en travail à temps complet – Défaut de mention de la répartition du temps de travail – Présomption – Exclusion – Cas – Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 – Plages prévisionnelles d'intervention et plages d'indisponibilité du salarié – Portée

Le défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne permet pas de présumer que ce contrat est un contrat à temps complet.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2021), Mme [I] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par la société Les Néréides, à compter du 3 septembre 2013, par un contrat de travail à temps partiel.

2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

3. La salariée a été licenciée le 1er mars 2016.

4. Le 13 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident de la salariée

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, alors « que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail garantie ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel de la salariée en contrat à temps plein, la cour d'appel a jugé que l'employeur ne renversait pas la présomption de travail à temps plein qu'instaurait la convention collective nationale des entreprises d'aide à domicile en l'absence de mention des plages d'intervention et des plages d'indisponibilité du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand la loi autorisait la seule mention sur le contrat des heures garanties, sans qu'une présomption de contrat à durée déterminée ne résulte ni de la loi ni de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article de la section I du chapitre premier de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 :

7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

8. Selon le second, pris en son point 2.1 se rapportant aux dispositions communes à tous les contrats de travail, tous les contrats de travail précisent notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et le mode d'organisation retenu pour la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois, avec les plages prévisionnelles indicatives, les plages d'indisponibilité pour le personnel intervenant à domicile. Pris en son point 2.3 se rapportant au contrat de travail à temps partiel, l'article précise que le contrat du salarié à temps partiel est écrit, qu'il doit rappeler que le salarié n'est pas tenu à une obligation d'exclusivité, qu'outre les mentions visées au point 2.1, le contrat doit comporter des indications sur les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

9. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt constate que le contrat de travail stipule que la durée mensuelle de travail est de quatre-vingts heures et que les horaires de travail pour chaque journée travaillée seraient communiqués par écrit à la salariée sous forme de planning mensuel d'activité. Il relève que le contrat ajoute « il est précisé à titre purement indicatif, à la salariée, que ces plages prévisionnelles d'intervention sont... », qu'en fonction des nécessités de l'organisation du service, ces plages pourraient être modifiées, et qu'il « est précisé que les plages d'indisponibilité de la salariée sont...».

10. Après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires de travail, même à titre indicatif, l'arrêt retient que si l'article L. 3123-14 du code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention collective exige la mention des plages d'intervention et des plages d'indisponibilité, l'absence de cette mention étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein.

11. Ayant estimé que l'employeur ne renversait pas la présomption de travail à temps complet, la cour d'appel l'a condamné à verser un rappel de salaire en conséquence.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que le contrat de travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et que le défaut de mention dans le contrat de travail des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée, prévues par la convention collective, ne permet pas de présumer que le contrat est à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [I] en contrat de travail à temps plein et condamne la société Les Néréides à lui payer les sommes de 12 920,04 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1 292 euros brut de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; Me Balat -

Textes visés :

Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

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