Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

AGRICULTURE

2e Civ., 21 mars 2024, n° 22-13.085, (B), FRH

Rejet

Accidents du travail – Accidents successifs – Calcul de la rente – Modalités – Conditions d'attribution – Détermination

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit, en application de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, à une rente lorsque le taux d'incapacité permanente en résultant est égal ou supérieur à 30 %.

En cas d'accidents successifs, l'article D. 752-26 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007, prévoit, en son quatrième alinéa, que le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente, pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.

Dés lors, justifie sa décision de refus du bénéfice d'une rente à l'exploitant agricole, victime de plusieurs accidents du travail, la cour d'appel qui énonce qu'en cas d'accident survenant alors que l'exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d'accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et, si le droit à une rente est acquis, de procéder ensuite au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2022), M. [X] (la victime), exploitant agricole, victime le 19 février 2016 d'un accident du travail, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Vaucluse (la MSA) l'attribution d'une rente en fonction d'un taux d'incapacité permanente cumulé résultant des accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime antérieurement.

2. La MSA lui ayant opposé un refus, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la rente prévue à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et qu'en cas de maladie ou d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident ou de la dernière maladie prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré ; qu'en jugeant qu'« il est nécessaire dans un premier temps, de vérifier si le taux d'incapacité permanente partielle résultant du dernier accident ouvre droit à une rente, c'est-à-dire s'il en résulte un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 30 % », la cour d'appel a violé, par ajout d'une condition qu'il ne contient pas, l'article D. 752-26, alinéa 4, du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, qu'une rente est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le taux d'incapacité permanente en résultant est égal ou supérieur à 30 %.

5. Selon le quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant du régime d'assurance accident des exploitants agricoles, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.

6. L'arrêt énonce à bon droit qu'en cas d'accident survenant alors que l'exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d'accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et ensuite, si le droit à une rente est acquis, de procéder au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents. Il ajoute que c'est par une interprétation erronée des dispositions légales que la victime considère que son droit à une rente doit s'apprécier en cumulant l'ensemble des taux d'incapacité permanente qui lui ont été attribués suite à ses accidents successifs. Il constate que le taux d'incapacité permanente attribué suite au dernier accident du travail du 19 février 2016 étant inférieur à 30 %, la victime n'a pas droit à une indemnisation sous forme de rente.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la victime ne pouvait prétendre à un cumul des taux d'incapacité permanente consécutifs à ses précédents accidents du travail et maladie professionnelle.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Lapasset - Avocat général : Mme Pieri-Gauthier - Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel ; SCP Duhamel -

Textes visés :

Article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007.

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