Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

AVOCAT

2e Civ., 7 mars 2024, n° 22-10.889, (B), FRH

Cassation

Postulation – Territorialité – Conditions – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-11.487), M. [N] a sollicité la réformation d'un jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ayant donné mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par la société Pharmacie Feuillard-Nourrit (la société).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de saisie-vente du 28 avril 2015 alors « que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ; que les parties sont tenues de constituer avocat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a cité, comme avocat de la société Feuillard Nourrit, que Me Pignol, avocat au barreau de Bourges ; qu'en se fondant sur des pièces déposées devant elle par la société Feuillard Nourrit, qui n'était pas représentée par un avocat d'un barreau de son ressort, elle a violé l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La société conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, M. [N] soutenait dans ses conclusions d'appel que faute d'avocat postulant, la communication de nouvelles pièces par la société était irrecevable.

5. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, et l'article 634 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

7. Selon le second, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

8. Pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2015, l'arrêt énonce que les pièces déposées devant elle par la société sont de nature à démontrer que l'ensemble des sommes qui étaient dues ont été payées.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération de nouvelles pièces déposées devant elle par l'intimée qui n'avait pas d'avocat postulant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Vendryes - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : Me Occhipinti ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 ; article 634 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 96-12.296, Bull. 1997, II, n° 308 (cassation).

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