Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

PRUD'HOMMES

Soc., 13 mars 2024, n° 21-25.827, (B), FS

Cassation partielle

Appel – Demande nouvelle – Recevabilité – Conditions – Cas – Contestation du licenciement pour inaptitude – Demande en appel de l'indemnité spéciale – Portée

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2021), M. [V] a été engagé par la société Piani à compter du 5 décembre 1992 en qualité d'ouvrier exécution manoeuvre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrier terrassier.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Forclum Infra Sud-Est, puis à la société Eiffage TP devenue la société Eiffage génie civil.

3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 août 2015.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

7. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l'indemnité spéciale attachée à la qualification de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'arrêt retient qu'alors que les prétentions du salarié soumises aux premiers juges consistaient dans l'obtention de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'intéressé soutient, pour la première fois en cause d'appel, que son inaptitude a une origine professionnelle et sollicite le versement de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement par application de l'article L. 1226-14 du code du travail. Il ajoute que la demande en paiement de l'indemnité spéciale attachée à la qualification de licenciement pour inaptitude professionnelle, laquelle n'était pas revendiquée en première instance, constitue une prétention nouvelle en appel qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges qui consistaient en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, et qu'elle n'en est ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

8. En statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tendait aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande d'indemnité spéciale de licenciement entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable en cause d'appel la demande de M. [V] en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Eiffage génie civil à payer à M. [V] la somme de 5 474,43 euros au titre de la somme indûment retenue, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SCP Lesourd ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, Bull., (cassation partielle).

Soc., 6 mars 2024, n° 19-20.538, (B), FS

Cassation sans renvoi

Procédure – Instance – Unicité de l'instance – Principe – Opposabilité – Cas – Existence d'une décision d'une juridiction d'un Etat membre reconnue en France – Demande liée au contrat de travail entre les mêmes parties – Fondement – Demande née avant la clôture des débats de l'instance antérieure – Portée

Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), M. [H] a été engagé par la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la société), établie en France, le 25 août 1998, aux termes d'un contrat de droit anglais, pour exercer, à [Localité 3], les fonctions de « Senior Dealer ».

2. Il a signé, le 2 avril 2009, avec la même société, un contrat de travail à durée indéterminée de droit français pour un détachement à Singapour.

3. Par avenant à son contrat de travail du 16 août 2010, avec effet au 1er septembre 2010, il a été affecté à la succursale de [Localité 3] de la société.

4. Il a été licencié, par lettre du 30 septembre 2013 alors qu'il occupait à [Localité 3] l'emploi de « Head of Trading Credit for CEEMA », pour faute grave en raison de faits survenus au cours de sa période de détachement à Singapour.

5. Saisi par le salarié le 20 décembre 2013, l'Employment Tribunal (London central) (Royaume-Uni) a, par jugement du 8 juillet 2014, accueilli sa plainte pour licenciement abusif (« complaint of unfair dismissal ») comme étant bien fondée en application de la loi de 1996 sur les droits en matière d'emploi (la loi de 1996), réduit toute indemnité compensatoire (« compensatory award ») de 75 % conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Polkey-v-A E Dayton Services Ltd [1988] ICR 142 HL, écarté, en application de la même loi, toute réduction d'indemnité de base (« basic award ») ou compensatoire en raison du comportement du demandeur et renvoyé, sine die, les autres points, dont la question d'une majoration de l'indemnité de base pour manquement de l'employeur au code du service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (« Advisory, Conciliation and Arbitration Service Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures »), en l'absence d'accord des parties, à une audience concernant les mesures de réparation. A été également allouée au salarié une somme de 81 175 livres à titre d'indemnité compensatoire.

6. Le salarié a saisi, par requête du 27 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de bonus, de primes et de diverses indemnités afférentes à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des préjudices spécifiques.

7. Par jugement du 17 mai 2016, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables ces demandes du fait de l'autorité de la chose jugée.

8. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 mai 2019, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a constaté que le jugement rendu par l'Employment Tribunal le 8 juillet 2014 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave du salarié par la société non fondé sur une cause réelle et sérieuse, a déclaré le salarié recevable en ses demandes formées devant elle et a condamné la société à payer diverses sommes au titre des parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, au titre des parts de CMIP 2009 A payables en juin 2012, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9. La société a formé un pourvoi principal et le salarié un pourvoi incident.

10. Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

« 1°/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'État membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'État membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier État, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation similaire de concentration des prétentions statue sur de telles demandes ?

2°/ En cas de réponse négative à cette première question, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni a la même cause et le même objet qu'une action telle que celle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français, de sorte que les demandes faites par le salarié de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement devant le juge français, après que le salarié a obtenu au Royaume-Uni une décision déclarant l' « unfair dismissal » et allouant des indemnités à ce titre (compensatory award), sont irrecevables ?

Y a-t-il lieu à cet égard de distinguer entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient avoir la même cause et le même objet que le « compensatory award », et les indemnités de licenciement et de préavis qui, en droit français, sont dues lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne sont pas dues en cas de licenciement fondé sur une faute grave ?

3°/ De même, les articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ont la même cause et le même objet une action telle que celle en « unfair dismissal » au Royaume-Uni et une action en paiement de bonus ou de primes prévues au contrat de travail dès lors que ces actions se fondent sur le même rapport contractuel entre les parties ? »

11. La Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

12. Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour de justice a dit pour droit que « L'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :

il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée. »

13. La Cour de justice a également jugé que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y avait pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

15. Aux termes de l'article 33 du règlement précité, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

16. Aux termes de l'article 36 de ce règlement, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

17. Aux termes de l'article R. 1452-6 susvisé, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

18. La Cour de cassation a jugé, en réponse à un moyen tiré de l'article R. 1452-6 du code du travail, que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère (Soc., 8 février 2012, pourvoi n° 10-27.940, Bull. 2012, V, n° 66). Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour de cassation a rejeté un moyen tiré de la violation des articles 33 à 36 du règlement susvisé, aux motifs qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes et que la question tranchée par la juridiction espagnole était sans rapport avec celle soumise à la juridiction française, de sorte qu'il résulte de cette décision que le règlement n° 44/2001 n'était pas applicable en l'espèce.

19. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, BNP Paribas, aff. C-567/21) a dit pour droit que l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée.

20. La Cour de justice a précisé dans cette décision que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions étrangères l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il en va différemment au stade de l'exécution d'une décision, aux motifs que, lors de cette dernière, il n'y a aucune raison d'accorder à cette décision des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets que ne produirait pas une décision du même type rendue directement dans l'État membre requis (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C-420/07, EU :C :2009 :271, point 66, ainsi que du 4 octobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C-379/17, EU :C :2018 :806, point 40 et jurisprudence citée) (point 52).

21. De même, lorsqu'une décision étrangère est reconnue dans l'État membre requis, celle-ci est intégrée dans l'ordre juridique de cet État membre et les règles procédurales de celui-ci s'appliquent (point 53).

22. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer quelles sont les règles procédurales applicables à la suite de la reconnaissance de la décision rendue dans l'État membre d'origine et les éventuelles conséquences procédurales quant aux demandes formulées ultérieurement (point 54).

23. Il en résulte que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère.

24. En l'espèce, après avoir constaté que le 20 décembre 2013, le salarié avait saisi l'Employment Tribunal pour « unfair dismissal » pour que soit reconnu abusif son licenciement et pour solliciter « une indemnité de base et compensatoire, ainsi qu'une majoration au titre du non-respect par la défenderesse du Code du Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) », que par jugement du 26 septembre 2014, la juridiction britannique avait reconnu le caractère abusif du licenciement et avait accordé au salarié une indemnité à ce titre, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 27 novembre 2014 et qu'il demandait à la cour d'appel le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de bonus pour 2012 et 2013 et de rappels de parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces sommes, le paiement de dommages-intérêts pour perte évidente de droit à la retraite, subsidiairement pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse, l'arrêt retient que les demandes du salarié sont recevables.

25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes du salarié étaient liées au contrat de travail avec le même employeur et que leur fondement était né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

26. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

27. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur les demandes formées par le salarié, dont le fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [H] contre la société BNP Paribas.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Ollivier - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Lévis ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'interprétation des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 : CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21.

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