Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

SERVITUDE

3e Civ., 14 mars 2024, n° 22-15.205, (B), FS

Rejet

Passage – Enclave – Définition – Tolérance de passage sur le fonds d'un tiers – Bénéficiaire – Absence d'influence

Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 février 2019 et 13 janvier 2022), Mme [Y] et [S] [Y], son époux, ont acquis une parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1], voisine de celle, cadastrée A n° [Cadastre 3], appartenant alors à M. [M] [W] et [E] [W] et exploitée par M. [X], agriculteur.

2. Se disant bénéficiaires d'une servitude de passage, sur le fonds de leurs voisins, M. [M] [W] et [E] [W] les ont assignés en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.

3. [E] [W] est décédé en cours d'instance, laissant son fils, M. [M] [W], pour lui succéder, qui a repris l'instance.

4. Par arrêt rendu par défaut le 28 février 2019, la cour d'appel a constaté l'absence d'enclavement de la parcelle de M. [M] [W] et rejeté ses demandes.

5. M. [M] [W] a formé opposition à cet arrêt, puis a été placé sous tutelle, le 24 janvier 2020.

L'association Ariane, désignée en qualité de tuteur, a repris l'instance.

6. [S] [Y] est décédé en cours d'instance, laissant son épouse légataire universelle pour lui succéder, qui a repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [W], représenté par son tuteur, l'association Ariane, fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'arrêt du 28 février 2019 rendu par la cour d'appel de Douai et de rejeter celle tendant à voir contraindre [S] [Y] et Mme [Y] à ouvrir leurs barrières, et/ou lui remettre les clefs de cadenas, et à ôter les plantations gênantes, alors « que la disparition de l'état d'enclave d'un terrain suppose que la tolérance de passage censée le désenclaver bénéficie au titulaire de la servitude légale ; que la cour d'appel a constaté que, entouré de diverses parcelles, le fonds A n° [Cadastre 3] de M. [W] ne bénéficiait pas d'accès à la voie publique, mais a exclu son état d'enclave, en dépit de la fermeture du passage dont il bénéficiait jusqu'alors sur le fonds [Y] voisin, au regard de la tolérance de passage dont bénéficiait son fermier, M. [X], en Belgique, le fils de ce dernier le laissant passer sur son exploitation en Belgique, pour lui permettre de gagner sa parcelle n° [Cadastre 6], puis les parcelles de M. [W] n° [Cadastre 7] et A n° [Cadastre 3] respectivement sises côté belge et côté français ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la tolérance de passage ne permette l'exploitation du fonds de M. [W] que par M. [X], son locataire, et ne puisse se faire qu'en vertu d'une autorisation de passer sur la parcelle de son fils, qui avait précisé n'autoriser le passage par son exploitation qu'à son père, permettait de caractériser l'existence d'une tolérance de passage exclusive de l'état d'enclave du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n'est pas enclavé, tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Baraké - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Article 682 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 16 juin 1981, pourvoi n° 80-11.230, Bull. 1981, III, n° 126 (rejet).

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