Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

PRET

1re Civ., 13 mars 2024, n° 22-24.349, (B), FS

Rejet

Prêt d'argent – Prêteur – Etablissement de crédit – Obligations – Obligation d'information – Encadré prévu à l'article L. 311-18 du code de la consommation – Caractéristiques essentielles du contrat – Montant de l'échéance – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), suivant offre acceptée le 29 septembre 2015, la société Creatis (la banque) a consenti à M. [E] et Mme [C] (les emprunteurs) un crédit à la consommation.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la seule somme de 12 428,72 euros, alors « que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 du code de la consommation indique, à l'exclusion de toute autre information, celles énumérées à l'article R. 311-5, 2° du code de la consommation ; que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut ni le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat, ni le montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit qui fait l'objet d'une mention spéciale dans ledit encadré ; qu'en retenant que les mentions figurant en page 2 du contrat, précisant le montant des échéances hors assurance facultative, ne suffisent pas à informer chacun des co-emprunteurs de manière claire et précise sur le montant de l'échéance mensuelle à verser, le tableau d'amortissement mentionnant des mensualités de 519,30 euros chacune qui ne sont pas évoquées dans l'encadré, aucune référence n'y étant faite au montant d'une mensualité assurances et frais inclus et à leur nombre sur les 96 mensualités annoncées, pour en déduire que le formalisme du contrat ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, quand ni le montant de l'assurance facultative ni celui des frais ne devait être inclus dans le montant de l'échéance, de sorte que l'encadré ne devait pas mentionner des échéances incluant les montants de l'assurance facultative et/ou des frais, la cour d'appel a violé lesdits textes dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

5. Selon l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent être mentionnés dans cet encadré, à l'exclusion de toute autre information :

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

6. Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.

7. La cour d'appel, qui a relevé que les frais liés à l'exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d'amortissement n'étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionné dans l'encadré a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du défaut d'inclusion de l'assurance facultative, exactement retenu que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences des textes précités et en a déduit, à bon droit, que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être prononcée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Kloda - Avocat général : Mme Cazaux-Charles - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

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