Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 3 - Mars 2024

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 21 mars 2024, n° 23-11.813, (B), FS

Rejet

Transfert de propriété – Ordonnance d'expropriation – Prononcé – Procédure – Juge de l'expropriation – Saisine – Saisine par le préfet – Transmission du dossier complété par le préfet – Délai – Non-respect – Effets – Irrégularité de l'ordonnance d'expropriation (non)

Le non-respect du délai d'un mois, prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l'expropriation sur demande de celui-ci, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 28 octobre 2022), le préfet du département de l'Ardèche a transmis au greffe, le 5 juillet 2022, un dossier aux fins d'expropriation, au profit de la commune d'[Localité 2], de parcelles appartenant à M. [S].

2. Par lettre du 11 juillet 2022, le juge de l'expropriation a demandé au préfet de compléter le dossier puis, par lettre du 9 août suivant, a sollicité le procès-verbal, toujours manquant, établi à la suite de l'enquête parcellaire.

3. Après réponses du préfet dans le délai d'un mois chaque fois imparti par le juge, celui-ci a, par ordonnance du 28 octobre 2022, ordonné le transfert de propriété des parcelles précitées au profit de la commune.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles lui appartenant, alors « que le délai d'un mois, fixé par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lequel le Préfet doit transmettre au juge de l'expropriation les pièces nécessaires à l'édiction de l'ordonnance d'expropriation, est prévu à peine d'irrégularité de celle-ci, afin de garantir la célérité de la procédure et le respect du droit d'accès au juge dans un délai raisonnable ; qu'en prononçant l'expropriation alors que ce délai n'avait pas été respecté, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation de l'article R. 221-1 précité et de l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

6. Le non-respect du délai d'un mois, prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l'expropriation sur demande de celui-ci, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation.

7. L'absence de sanction de ce délai ne contrevient pas au droit d'accès au juge dans un délai raisonnable, dès lors que la procédure judiciaire aux fins de transfert de propriété, qui suit la procédure administrative au cours de laquelle l'exproprié peut saisir le juge administratif de recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, et précède la procédure judiciaire contradictoire aux fins de fixation des indemnités d'expropriation, se déroule non contradictoirement hors la présence des parties.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Brun - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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