Numéro 3 - Mars 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

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Numéro 3 - Mars 2024

Partie II - Avis de la Cour de cassation

SANTE PUBLIQUE

Avis de la Cour de cassation, 6 mars 2024, n° 23-70.017, (B), FS

Avis

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques – Mesures d'isolement et de contention – Contrôle par le juge des libertés et de la détention – Renouvellement – Délai – Computation – Détermination

Le délai de sept jours prévu à l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Le délai de sept jours fixé par l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l'heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? »

Examen de la demande d'avis

2. Selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement est une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

3. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, selon certaines conditions, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

4. Le médecin peut, à titre exceptionnel, renouveler, au-delà de cette durée totale, la mesure d'isolement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, le directeur de l'établissement saisit en ce cas le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement.

Le juge des libertés et de la détention statue alors dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de ces soixante-douze heures. Si les conditions prévues sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

5. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision.

Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours.

Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions.

6. Les délais applicables sont ainsi exprimés en heures, à la différence du délai de sept jours introduit par la loi du 22 janvier 2022.

7. Mais, ce dernier délai inclut une saisine du juge des libertés et de la détention vingt-quatre heures avant son expiration.

8. Or, les délais exprimés en heures se calculent d'heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié).

9. En outre, l'article R. 3211-32, créé par le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021, exclut, en son second alinéa, l'application au calcul des délais en matière d'isolement de l'article 642 du code de procédure civile selon lequel tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

10. Dès lors, il ne peut être retenu que le délai de sept jours dans lequel le juge doit statuer expire sept jours après sa précédente décision à vingt-quatre heures.

11. Enfin, les mesures d'isolement et de contention sont des mesures privatives de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible (décision n°2020-844 QPC du 19 juin 2020).

12. En conséquence, il y a lieu de dire que le délai de sept jours prévu à l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes.

EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

EST D'AVIS QUE

Le délai de sept jours prévu à l'article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l'heure exacte en heures et en minutes.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : Mme Mallet-Bricout -

Textes visés :

Article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique.

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