N°17 - Février 2022 (Secret professionnel de l'avocat)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Application des peines / constitution de partie civile / cour d'assises / détention provisoire / douanes / homicide involontaire / mandat d'arrêt européen / non-dénonciation de crime / secret professionnel de l'avocat / tribunal correctionnel).

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  • discipline des avocats, officiers minist., conseils juridiques
  • juridictions correctionnelles
  • action publique

Lettre de la chambre criminelle

N°17 - Février 2022 (Secret professionnel de l'avocat)

L’information précise du bâtonnier : condition de la régularité d’une perquisition dans une CARPA

Crim., 18 janvier 2022, pourvoi n° 21-83.751, publié au Bulletin

La relation de confiance qui doit exister entre un avocat et son client, essentielle au droits de la défense, est garantie par le secret professionnel. Les documents présents dans les locaux de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), organisme professionnel dont l’objet est de sécuriser et contrôler les fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, sont couverts par ce secret. 

En cas de perquisition ordonnée par le juge d’instruction, le bâtonnier, qui doit assister à cet acte, peut s’opposer à une saisie qui excèderait le champ des investigations tel qu’il doit avoir été préalablement précisé par le juge dans une décision écrite.

Si la décision du juge d’instruction est imprécise, par exemple sur la date des faits ou le moyen utilisé pour commettre l’infraction, le bâtonnier ne peut exercer sa mission. Dès lors, la perquisition est nulle et les documents saisis doivent être restitués.

Étendue du secret des correspondances avec un avocat

La loi protège la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client. Ce principe, qui est la condition de l’effectivité de la défense et du conseil, ne s’applique pas seulement au cours du procès pénal. Il s’étend aussi aux visites réalisées, sur autorisation judiciaire, par les agents de l’Autorité de la concurrence dans le cadre de leurs enquêtes administratives.

Reste à savoir quels sont les documents protégés : la confidentialité ne porte-t-elle que sur les lettres et autres consultations matériellement échangées entre l’avocat et son client, ou bien s’étend-elle à tout document qui reprend leur contenu ?

Le support est indifférent : des documents, tels des courriels que s’adressent les salariés d’une société, ne peuvent être saisis dès lors qu’ils contiennent essentiellement des données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat.

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