N°17 - Février 2022 (Constitution de partie civile)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Application des peines / constitution de partie civile / cour d'assises / détention provisoire / douanes / homicide involontaire / mandat d'arrêt européen / non-dénonciation de crime / secret professionnel de l'avocat / tribunal correctionnel).

  • Pénal
  • questions préjudicielles
  • peines
  • délais
  • appel correctionnel ou de police
  • terrorisme
  • indemnisation des victimes d'attentat
  • indemnisation des victimes d'attentat terroriste
  • cour d'assises
  • détention provisoire
  • chambre de l'instruction
  • douanes
  • homicide et blessures involontaires
  • mandat d'arrêt européen
  • immunité
  • secret professionnel
  • avocat
  • avocat et conseil juridique
  • discipline des avocats, officiers minist., conseils juridiques
  • juridictions correctionnelles
  • action publique

Lettre de la chambre criminelle

N°17 - Février 2022 (Constitution de partie civile)

Contestation possible en cas d’appel de l’ordonnance de non-lieu

Crim., 8 février 2022, pourvoi n° 21-82.237 publié au Bulletin

Lorsque le juge d’instruction a achevé ses investigations sur le délit ou le crime sur lequel il a été chargé d’enquêter, il adresse aux parties un avis de fin d’information. À partir de cet envoi, la loi interdit de contester la constitution de partie civile d’un plaignant, c’est à dire son intervention dans la procédure.

Par exception, lorsque le juge d’instruction, à la suite de cet avis, rend une décision de non-lieu et que la partie civile en fait appel, la personne mise en examen doit être admise à contester la constitution de cette partie civile pour faire déclarer cet appel irrecevable.

En effet, le but de la loi étant d’empêcher une contestation de nature à retarder le jugement de l’affaire par le tribunal devant lequel le juge d’instruction l’aurait renvoyée, cet inconvénient n’existe pas en cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu.

Attentat terroriste : élargissement de la notion de partie civile au stade de l’instruction

Toute personne victime d’une infraction dont est saisi un juge d’instruction peut se constituer « partie civile » devant lui, pour avoir accès au dossier et demander, par exemple, la réalisation de certaines investigations qu’elle estime indispensables à l’enquête. Encore faut-il que les circonstances qu’elle invoque permettent d’admettre comme possibles l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de celui-ci avec l’infraction dont est saisi le juge.

Qu’en est-il lorsque la personne a subi un préjudice sans avoir été spécialement visée par l’action criminelle, à laquelle elle s’est trouvée néanmoins mêlée ?

Dans certaines circonstances, sa constitution de partie civile est recevable.

Tel est le cas de la personne qui, au cours de l’attentat sur la promenade des Anglais à Nice, a entrepris de poursuivre le camion qui fonçait dans la foule pour tenter d’en neutraliser le conducteur. Ou encore de celle qui a frappé l’auteur de coups de couteau ayant causé la mort d’une jeune fille à la gare Saint-Charles à Marseille, pour tenter de l’empêcher d’en tuer une autre. En effet, même si elles n’ont pas été ciblées par les terroristes, leur action est indissociable des infractions auxquelles elles se sont exposées en voulant les interrompre.

Il en va de même de la personne qui s’est blessée en fuyant les lieux de l’attentat de Nice, dès lors qu’elle était suffisamment proche du lieu des faits pour s’y croire légitimement exposée.

Attention

Dans ces décisions la Cour de cassation ne s’est prononcée que sur des cas d’atteintes intentionnelles graves aux personnes ou d’action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, tel un attentat terroriste. Par ailleurs, la recevabilité de la constitution de partie civile devant un juge d’instruction ne présume pas de sa recevabilité devant la juridiction de jugement aux fins d’indemnisation du préjudice, qui obéit à des règles plus strictes.

Pour aller plus loin

Voir les rapports du conseiller rapporteur (n° 21-80.264, n° 21-80.265 et n° 21-80.670), les avis écrit de l’avocat général (n° 21-80.264, n° 21-80.265 et n° 21-80.670) et l’avis oral de l’avocat général sur l’ensemble des trois pourvois, ainsi que le communiqué de presse.  

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.