Recevabilité de la demande d’aménagement de peine : examen global de la situation pénale
Crim., 16 février 2022, pourvoi n° 21-84.992, publié au Bulletin
Le juge de l’application des peines peut aménager, sous la forme par exemple d’une semi-liberté ou d’un placement sous surveillance électronique, une peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre d’une personne condamnée, demeurée libre.
Toutefois, un tel aménagement n’est possible que si la durée totale de la peine ou des peines d’emprisonnement ferme restant à exécuter n’excède pas un an.
Même s’il n’est saisi que de l’appel de la décision du juge de l’application des peines qui se prononce sur la demande d’aménagement d’une seule peine, le juge d’appel doit, pour examiner sa recevabilité, tenir compte de la situation de la personne condamnée au jour où il se prononce et donc de l’existence, à la date de cet examen, de l’ensemble des peines qui lui restent à exécuter.
Révocation du suivi socio-judiciaire : point de départ du délai d’appel
Crim., 16 février 2022, pourvoi n° 21-81.126, publié au Bulletin
La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire est prononcée par la juridiction de jugement dans le cas de crimes ou de délits particulièrement graves. Elle fixe des obligations et prévoit une durée d’emprisonnement en cas de non-respect de celles-ci.
La décision qui révoque la mesure et met à exécution l’emprisonnement est précédée d’un débat contradictoire. Si la personne n’est pas présente, la décision lui est notifiée à son adresse déclarée. La date de cette notification constitue le point de départ du délai d’appel.
Mais qu’en est-il si la personne condamnée n’a pas eu connaissance de manière effective de la décision ?
Dans cette hypothèse, le délai d’appel part à compter du jour où il est établi que la personne condamnée a pu en prendre connaissance.
Effet immédiat de la surveillance judiciaire
Le juge chargé de l’application des peines peut décider de placer sous surveillance judiciaire la personne condamnée à une longue peine d’emprisonnement.
Cette mesure de sûreté vise à instituer un contrôle de la personne condamnée après l’expiration de sa peine pour prévenir la récidive compte tenu de sa dangerosité. Elle fixe des obligations, par exemple une injonction de soins ou une surveillance électronique, et doit être décidée avant la libération de l’intéressé.
Quand elle est ordonnée, la mesure est applicable dès son prononcé, même si la personne condamnée en fait appel et si le juge d’appel statue après sa libération.