Protection sociale
QUESTION NOUVELLE : Absence d’effet rétroactif de la sanction du travail illégal.
Civ. 2ème 23 novembre 2023 pourvoi n°23-15.729 | Cour de cassation non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 conditionnait le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, à l’absence de constat d’une infraction de travail dissimulé. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu la suppression du bénéfice de ces mesures de faveur également lorsqu’il a été constaté à l’encontre de l’employeur d’autres infractions de travail illégal (marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d'étranger non autorisé à travailler).
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité contestant les dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, issues de cette dernière loi, au regard des principes de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère et de garantie des droits, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que la sanction qu’elles prévoient n’est applicable à ces autres infractions de travail illégal que lorsqu’il a été constaté que celles-ci ont été commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.