N° 10 - Janvier 2024 (Responsabilité et répartition )

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Procédure civile / Procédures civiles d'exécution / Accident de la circulation / Responsabilité et réparation / Astreinte / Surendettement des particuliers et des familles / Sécurité sociale / QPC A venir / Colloques).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N° 10 - Janvier 2024 (Responsabilité et répartition )

Chute d’un piéton dans un parking public payant : régime de responsabilité de l’exploitant de ce parking.

2ème civ, 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-22.239, publié au Bulletin

2ème civ, 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-23.817, publié au Bulletin

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2023 (pourvois n°H21-22.239 et X 21-23.817), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant ou sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.

Le juge ne peut donc faire application des règles de la responsabilité contractuelle sans mettre en évidence l’existence d’un contrat et en retenant que la question de savoir si la victime était conductrice ou non du véhicule stationné est indifférente.

QUESTION NOUVELLE : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut renoncer au délai de forclusion prévu par l'article R. 421-12 du code des assurances.

2ème civ, 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-10.088, publié au Bulletin   

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) indemnise les victimes d'un accident de la circulation, ou leurs ayants droit, lorsque le responsable est inconnu.

Pour être indemnisées, ces victimes doivent, à compter de l'accident, avoir adressé leurs demandes d'indemnisation au FGAO dans le délai de trois ans, et, dans le délai de cinq ans, avoir conclu un accord avec lui ou saisi un tribunal judiciaire de leurs demandes.

L'article R. 421-12 du code des assurances prévoit que ces délais sont impartis à peine de forclusion.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il résulte de l'article 2220 du code civil que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription.

Si les articles 2250 et 2251 du code civil prévoient qu'il est possible de renoncer, expressément ou tacitement, à une prescription déjà acquise, ils n'étendent pas cette faculté aux délais de forclusion.

En l'espèce, la victime d'un accident de la circulation survenu le 30 août 2002, dont le responsable était inconnu, qui avait contesté la proposition d'indemnisation amiable qui lui avait été faite par le FGAO en saisissant un tribunal plus de cinq ans après l'accident, soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu la cour d'appel pour dire que sa demande était irrecevable comme tardive, le FGAO avait renoncé à invoquer la forclusion de sa demande dès lors qu'il lui avait présenté une offre d'indemnisation le 17 novembre 2010.

Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir vérifié que ni l'article R.421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient que le FGAO puisse renoncer à cette forclusion.

QUESTION NOUVELLE : absence d’incidence des poursuites pénales exercées après l’expiration du délai de forclusion pour saisir la CIVI.

2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.656, publié au Bulletin

Par l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les poursuites pénales exercées après l’expiration du délai de forclusion pour saisir le CIVI étaient sans incidence sur la forclusion déjà acquise, avant de censurer l’arrêt, pour un défaut de motifs, concernant le rejet de la demande de relevé de forclusion présentée par la victime.

La Cour de cassation était invitée par le pourvoi à statuer sur la question inédite de savoir si des poursuites pénales, exercées plus de trois ans après les faits revêtant le caractère matériel d'une infraction, peuvent permettre à la victime de saisir la CIVI.

L'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale prévoit qu' « à peine de forclusion », la demande d'indemnité doit être présentée à la CIVI dans « le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction » et que lorsque des poursuites pénales sont exercées, « ce délai est prorogé».

La Cour de cassation en conclut que l'exercice de poursuites pénales ne peut allonger le délai de trois ans ouvert à la victime pour agir devant la CIVI que si ces poursuites ont été engagées avant que ce délai de forclusion n'ait expiré.

La victime qui n'a pas agi dans le délai de forclusion reste cependant en mesure, en application du même article, de demander à la CIVI de la relever de forclusion, lorsqu'elle n’a pas été informée par la juridiction qui lui alloue des dommages-intérêts de sa possibilité de saisir la CIVI, lorsqu’elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’elle a subi une aggravation de son préjudice, ou pour tout autre motif légitime

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