Le contrôle de proportionnalité en matière d’astreinte provisoire : éclairages sur l’office du juge de la liquidation.
2ème civ, 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810, publié au Bulletin
2ème civ, 9 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.582, publié au Bulletin
Par trois arrêts opérant revirement de jurisprudence, rendus le 20 janvier 2022 (pourvois n°20-15.261, n°19-23.721 et n°19-22.435, publiés), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis, au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.
La Cour de cassation a, depuis ces arrêts, été saisie de plusieurs questions portant sur la mise en oeuvre, par le juge de la liquidation, de ce contrôle de proportionnalité.
Elle a précisé que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, examiner le rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige. Il ne peut pas, dès lors qu’un tel contrôle lui a été demandé par une partie, refuser d’y procéder (pourvoi n° 21-25.582).
La Cour de cassation a également précisé que le juge de la liquidation peut effectuer d’office ce contrôle. Mais il lui appartient, dans ce cas, de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen relevé d’office afin de respecter le principe de la contradiction (pourvoi n° 22-15.810).
Il doit être noté que le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir liquidé une astreinte provisoire sans mettre en oeuvre le contrôle de proportionnalité est irrecevable devant la Cour de cassation, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, lorsqu’il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du débiteur de l’astreinte que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'il existait une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige (2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 22-14.747 et 2e Civ., 12 octobre 2023, pourvois n° 21-10.282, n° 22-10.749 et n° 22-17.493).