N° 10 - Janvier 2024 (Procédures civiles d'exécution)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Procédure civile / Procédures civiles d'exécution / Accident de la circulation / Responsabilité et réparation / Astreinte / Surendettement des particuliers et des familles / Sécurité sociale / QPC A venir / Colloques).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N° 10 - Janvier 2024 (Procédures civiles d'exécution)

Office du juge en matière de saisie des rémunérations.

2ème civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-22.127 publié au Bulletin

L’arrêt commenté apporte des précisions concernant l’office du juge en matière de saisie des rémunérations.

La saisie des rémunérations est précédée, en application de l’article R. 3252-12 du code du travail, d’une tentative de conciliation. Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie, ainsi qu’il est dit à l’article R .3252-19 du même code, après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

L’article R. 3252-22, 2°, du même code précise que l’acte de saisie établi par le greffe contient le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

En l’espèce, une cour d’appel avait, dans le dispositif de son arrêt, fixé la créance à un certain montant, précisé les périodes pendant lesquelles les intérêts étaient dus et dit que les paiements, dont le montant total était indiqué, devraient s'imputer en fonction de leur date de paiement, d'abord sur les intérêts non prescrits puis sur le capital.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu’il incombe au juge de liquider, en principal et intérêt, le montant de la créance pour laquelle il autorise la saisie.

QUESTION NOUVELLE : incompétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations liées à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

2e civ., 26 octobre 2023, Pourvoi n° 21-21.938 publié au Bulletin

La Cour de cassation a été appelée à trancher la question de savoir si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une contestation relative à une mesure d'instruction in futurum, prononcée en application de l'article 145 du code de procédure civile. Pour y apporter une réponse, il convenait de s'interroger sur le point de savoir si une telle mesure pouvait entrer dans le périmètre de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Ce texte dispose, en son premier alinéa que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » et ajoute, dans le second,  que « dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ».

Confrontant à ce texte les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 145 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle en déduit que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des contestations relatives à la mesure d'instruction in futurum.

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