N° 10 - Janvier 2024 (Accident de la circulation )

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Procédure civile / Procédures civiles d'exécution / Accident de la circulation / Responsabilité et réparation / Astreinte / Surendettement des particuliers et des familles / Sécurité sociale / QPC A venir / Colloques).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N° 10 - Janvier 2024 (Accident de la circulation )

Circulation : articulation entre la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun de la responsabilité civile.

2ème civ, 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.525, publié au Bulletin

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.

Ainsi, la victime d’un accident de la circulation peut demander l’indemnisation de ses prejudices au cycliste qui l’a fait chuter de son vélo, ou à l'assureur de ce dernier, même si  un véhicule terrestre à moteur est par ailleurs impliqué dans cet accident. Elle devra alors agir sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, le cycliste n’étant ni conducteur ni gardien d’un véhicule terrestre à moteur. Ce n’est que lorsque la victime agit à l’encontre d’un tel conducteur ou gardien que l’application de la loi du 5 juillet 1985 s’impose.

Skate-board et faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985.

2ème civ, 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.480, publié au Bulletin  

En application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute inexcusable de la victime non conductrice, cause exclusive de l’accident, peut conduire à exclure l’indemnisation de son préjudice corporel.

Cette faute est définie par la jurisprudence comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La Cour de cassation opère un contrôle dit « lourd » de la qualification de cette faute par les juges du fond.

Par l’arrêt précité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que ne caractérise pas une telle faute l’arrêt qui retient qu’un jeune homme s’est élancé sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue ni porté attention à la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue et au flux automobile perpendiculaire à son axe de progression.

Circulation : le tramway est prioritaire !

2ème civ, 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-19.215, publié au Bulletin  

Dans cette affaire qui a donné lieu à cet arrêt, un cycliste était entré en collision avec un tramway. Le conducteur de ce dernier, qui souhaitait obtenir l’indemnisation de ses préjudices, a assigné l’assureur de responsabilité civile du cycliste. L’existence de la faute de ce dernier était discutée par les parties.

A l’occasion de l’examen du pourvoi qui lui a été soumis, la Cour de cassation a été amenée à éclairer le sens des dispositions de l’article R. 422-3 du code de la route.

Elle a jugé qu’il résulte de ce texte que la priorité de passage dont bénéficie les matériels circulant sur les voies ferrées s’applique aux tramways, en l’absence de signalisation ou d’indication contraire donnée par un agent réglant la circulation. La cour d’appel est donc approuvée d’avoir retenu que le cycliste, en ne respectant pas la priorité due au tramway, avait commis une faute engageant sa responsabilité.

Loi du 5 juillet 1985 : la voie de circulation était-elle propre au tramway ?

2ème civ, 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.352, publié au Bulletin  

Un piéton qui marchait sur un trottoir longeant une voie de tramway a perdu l’équilibre et heurté le tramway qui arrivait sur cette voie.

La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si les dispositions du chapitre 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 étaient ou non applicables à cet accident.

Selon l’article 1er de cette loi, ces dispositions ne s’appliquent pas aux victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un tramway circulant sur une voie qui lui est propre.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en exerçant un contrôle « lourd » sur les conditions d’application par les juges du fond de cette règle de droit, approuve la cour d’appel qui a retenu, qu’à l’endroit du choc, la voie de circulation du tramway ne lui était pas propre. Il résultait ainsi des constatations des juges d’appel que cette voie dans laquelle le tramway circulait n’était pas isolée du trottoir qu’elle longeait, qu’aucune barrière ne la séparait du trottoir duquel la victime avait chuté et que la hauteur de celui-ci ne permettait pas de  la délimiter.

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