N° 10 - Janvier 2024 (Surendettement des particuliers et des familles)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel civil / Procédure civile / Procédures civiles d'exécution / Accident de la circulation / Responsabilité et réparation / Astreinte / Surendettement des particuliers et des familles / Sécurité sociale / QPC A venir / Colloques).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N° 10 - Janvier 2024 (Surendettement des particuliers et des familles)

Détermination de la date d’arrêté des dettes effacées en présence d’une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire.

2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 publié au Bulletin

L’arrêt répond à la question de savoir si, lors d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut de contestation, l’effacement des dettes du débiteur s’opère à la date de la décision de la commission imposant ce rétablissement ou à la date d’admission du dossier à la procédure de surendettement. 

L’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige et antérieure à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, a apporté une précision à cet égard.

Il énonce qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il résulte, dès lors, de ce texte que l’effacement des dettes concerne toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’une saisie attribution, opérée pour recouvrement d’une créance, malgré cet effacement, ne saurait être validée.

L’introduction d’une action en réparation du préjudice en raison du défaut de paiement d’une créance ne peut permettre au créancier d’obtenir le paiement d’une dette qui était effacée

L’introduction d’une action en réparation du préjudice invoqué en raison du défaut de paiement d’une créance ne peut permettre au créancier d’obtenir le paiement d’une dette qui était effacée au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2e civ. 26 octobre 2023, pourvoi n°22-16.448 publié au Bulletin

Le présent pourvoi a été l’occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de répondre à la question de savoir si l’effacement d’une créance au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fait ou non obstacle à ce que le créancier puisse obtenir l’indemnisation du préjudice que lui cause l’absence de paiement de la créance ainsi effacée.

En l’espèce, la salariée, se plaignant d'un défaut et un retard de paiement de salaires avait saisi un conseil des prud'hommes. Elle faisait valoir la faute de ses employeurs ayant entraîné un préjudice financier. Lui donnant raison, la juridiction prud’homale a condamné les employeurs au paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, et ce, à hauteur d’une somme équivalente aux salaires non perçus.

Or, l'article L.724-2 du code de la consommation énonce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge, entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Il en résulte que le créancier, dont la dette est effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°16-21.392, diffusé).

Aussi, appliquant ces dispositions, la Cour de cassation juge que l’introduction d’une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance salariale ne peut permettre au créancier d’obtenir le paiement d’une dette qui était effacée.

Effacer la dette tout en permettant aux créanciers de revendiquer de nouvelles créances fondées sur le comportement fautif uniquement lié au défaut de paiement reviendrait en réalité à contourner l’objet même de la procédure de rétablissement qui est précisément d’effacer les dettes.

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