N°22 - Septembre 2022 (La lettre, question prioritaire de constitutionnalité)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Aide juridictionnelle / Application des peines / Assises / Audience correctionnelle / Banqueroute / Dématérialisation des procédures / Détention provisoire / Données de connexion / Partie civile).

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Lettre de la chambre criminelle

N°22 - Septembre 2022 (La lettre, question prioritaire de constitutionnalité)

Décisions du Conseil constitutionnel saisi de QPC par la Cour de cassation

  • Droit d’appel du témoin assisté

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la référence, dans le premier alinéa de l’article 186-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, à l’article 82-3 du même code qui pouvait avoir pour effet d’empêcher une personne mise en examen, précédemment placée sous le statut de témoin assisté, d’interjeter appel d’une décision de refus du juge d’instruction de constater la prescription de l’action publique. La date d’effet de l’abrogation est toutefois reportée au 31 mars 2023 (Cons. const., 17 juin 2022, décision n° 2022-999 QPC).

 

  • Réquisitions de données informatiques dans le cadre d’une information judiciaire

Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions contestées des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale relatives à la réquisition de données informatiques par le juge d’instruction, ou, sur commission rogatoire de ce dernier, par un officier de police judiciaire (Cons. const., 17 juin 2022, décision n° 2022-1000 QPC).

QPC transmise au Conseil constitutionnel en attente de décision

La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions des   articles 723-16 et 710 du code de procédure pénale qui, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, permettent au prévenu condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an et qui n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’aménagement ab initio de former un recours contre la décision du procureur de la République de mettre à exécution cette peine.

Selon la Cour de cassation, ces dispositions n’imposent aucun délai à la juridiction pour statuer sur un incident de cette nature, de sorte que la peine peut être entièrement exécutée à la date à laquelle la contestation est jugée. Cette situation est susceptible de porter une atteinte excessive au droit au recours juridictionnel effectif, qui résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Crim., 14 septembre 2022, pourvoi n°22-81.829).

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