L’environnement, rien que l’environnement
Crim., 8 septembre, pourvoi n° 19-84.995
Crim., 8 septembre, pourvoi n° 19-85.004
Les associations agréées ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peuvent saisir un juge d’instruction pour qu’il enquête sur des délits portant atteinte à ce patrimoine naturel. Le code de l’environnement les y autorise pour certains types d’infractions, comme celles tendant à la protection de l'eau, de l'air, des sites et paysages ou au respect des règles d’urbanisme, de sûreté nucléaire, etc.
Cette liste doit être considérée comme limitative. Or, le délit de mise en danger d’autrui n’y figure pas. Même agréée, une association qui se plaint de carences dans la lutte contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques, ne peut donc saisir un juge d’instruction de ce délit en se prévalant du code de l’environnement.
Peut-elle le faire sur le fondement du code de procédure pénale ? Pas davantage. Ce code en réserve le droit à ceux qui souffrent d’un dommage directement causé par l’infraction. Or l'infraction de mise en danger d'autrui ne concerne pas les personnes morales (sociétés, associations etc), mais seulement les personnes physiques.
À rapprocher de Crim., 21 avril 2020, pourvoi n° 18-86.652