N°12 - Novembre 2023 (Protection des consommateurs)

Lettre de la première chambre civile

Une sélection des arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (Santé publique / Régimes matrimoniaux / Protection des consommateurs / Propriété littéraire et artistique / Professions médicales et paramédicales / Etranger / Officiers publics ou ministériels).

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Lettre de la première chambre civile

N°12 - Novembre 2023 (Protection des consommateurs)

Droit du transport de marchandises et droit de la consommation

Articulation du droit du transport des marchandises prévoyant des contrats types supplétifs de la volonté des parties comportant des plafonds d'indemnisation et du droit de la consommation énonçant que sont abusives les clauses, insérées dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi

 

1re Civ., 8 novembre 2023, pourvoi n° 21-22.655, publié

Selon l’article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il ressort de l’article R.132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6° du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1432-2 et L. 1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats de transport public de marchandises, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats types.

Il résulte de l’article 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999  relatif au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise et que, pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder  23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, le donneur d'ordre ayant toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée.

Il ressort de l’article  22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises que le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise et qu'hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, le donneur d'ordre ayant toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les règles applicables en cas de perte et avaries s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

Il ressort enfin de la combinaison des articles L. 212-1, alinéa 1er, R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et de l'article 24-3 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de retard à la livraison énoncées par le dernier de ces textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

Invoquant le caractère abusif de plusieurs clauses figurant, depuis le mois de juin 2015, dans des contrats offerts par la société Chronopost, le Conseil national des associations familiales laïques l’avait assignée afin que celles-ci soient réputées non écrites et que soient ordonnées leur suppression et la mise en conformité des contrats proposés.

La première chambre civile précise, à cette occasion, qu’en présence d’une convention écrite liant les parties, pour apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif, le juge doit vérifier si les clauses critiquées accordent un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives et, à défaut, répute non écrites lesdites clauses.

Elle approuve ainsi la cour d’appel qui, ayant constaté que les clauses critiquées fixaient, en cas de perte ou avaries, des plafonds d'indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l'existence, et ayant ainsi fait ressortir qu'elles n'accordaient pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu'elles évinçaient, en a déduit qu'elles étaient abusives.

Elle valide, ensuite, la solution retenue par la cour d'appel qui, ayant relevé que les clauses applicables en cas de retard venaient limiter le droit à réparation du consommateur et ayant ainsi fait ressortir qu'elles étaient moins favorables que les prévisions du contrat type, en ce qu'elles n'avertissaient pas le consommateur de sa faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée, en a déduit qu'elles étaient abusives.

Dans l’arrêt sous commentaire, la première chambre civile précise ainsi l’articulation entre, d'une part, le droit du transport des marchandises prévoyant des contrats types supplétifs de la volonté des parties comportant des plafonds d'indemnisation en cas de manquement du transporteur à son obligation de résultat, et, d'autre part, le droit de la consommation énonçant que sont abusives, de manière irréfragable, les clauses, insérées dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.

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