Placement en rétention d’un étranger faisant l'objet d'une mesure de protection juridique : le préfet, lorsqu’il dispose d'éléments laissant apparaître l’existence d’une telle mesure, doit aviser la personne qui l’exerce
1re Civ., 15 novembre, pourvoi n°22-15.511, publié
Lorsqu’un étranger, placé en rétention administrative, fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le représentant de l’Etat dans le département doit-il informer de ce placement la personne en charge de la mesure?
Telle était la question inédite posée à la première chambre civile, dans une espèce où l’étranger, souffrant de graves troubles psychiatriques, bénéficiait d’une mesure de curatelle.
Si le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’autorité administrative notifie la décision de placement en rétention à l’étranger (L. 741-6) et informe immédiatement de cette décision le procureur de la République (L. 741-8), il ne comporte aucune disposition prévoyant l’information, le cas échéant, de la personne exerçant une mesure de protection au profit de l’étranger.
Néanmoins, la première chambre civile a jugé qu’il résultait des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil ainsi que des articles L. 741-9 et L. 741-10 du CESEDA qu'il incombait à l'autorité administrative, dès lors qu'elle disposait d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention faisait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.
Dans l’affaire soumise à la première chambre civile, le représentant de l’Etat ne pouvait ignorer l'existence de la mesure de curatelle, dès lors que l'arrêté de placement en rétention faisait expressément référence à un procès-verbal de police, dans lequel l’intéressé déclarait faire l’objet d'une telle mesure.