Prescription de l’action tendant à faire cesser des actes de contrefaçon de droit d’auteur : mise en œuvre en cas de violation continue d’une interdiction
1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-23.266, publié
Le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune disposition spécifique à la prescription de l’action en contrefaçon du droit d’auteur, de sorte que ce sont les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s’appliquent.
Dès lors, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que sont demandées des mesures de réparation ou de cessation de l'atteinte.
Mais, qu’en est-il lorsque le fait permettant l’exercice de l’action perdure après que le demandeur à l’action en a eu connaissance?
Un artiste, ayant, en référé, agi en contrefaçon de droit d'auteur afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de son préjudice, soutenait que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur une violation continue devait être retardé jusqu’au jour de la cessation de cette violation.
La première chambre civile n’est pas allée dans ce sens puisqu’elle a jugé que, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée, le délai de prescription commençait à courir à partir de la commission de celle-ci ou du jour où le titulaire en avait eu connaissance.
En l’occurrence, l’existence de l’œuvre litigieuse ayant été connue dès le dépôt d’un rapport d'expertise le 3 septembre 2004 établi dans le cadre de l’action en contrefaçon et son caractère contrefaisant ayant été définitivement reconnu par arrêt du 17 décembre 2008, le délai de prescription avait expiré le 17 décembre 2013 de sorte que l'action intentée le 5 mars 2021 était prescrite.