N°14 - Mars/Avril 2022 (QPC examinées par la Cour de cassation)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, durée du travail, transfert d'entreprise, santé au travail, libertés fondamentales, représentation des salariés, conflits collectifs du travail, procédure, QPC)

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Lettre de la chambre sociale

N°14 - Mars/Avril 2022 (QPC examinées par la Cour de cassation)

QPC publiée

Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-22.455, FS-B – non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Question :

« L'article L. 3245-1 du code du travail est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? »

 

Réponse de la Cour :

La disposition contestée, qui concerne le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire n’est pas applicable au litige, qui porte sur une action en paiement d’une créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

QPC diffusées

Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-22.460, FS-D – non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Question :

« L'article L. 3245-1 du code du travail est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? »

 

Réponse de la Cour :

La disposition contestée, qui concerne le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire n’est pas applicable au litige, qui porte sur une action en paiement d’une créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

Soc., 30 mars 2022, pourvoi n° 22-40.001, FS-D – irrecevabilité

Question :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 14, paragraphe II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alinéa 1 pour violation du principe constitutionnel d'égalité. »

 

Réponse de la Cour :

La disposition contestée est applicable au litige.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article 14, paragraphe II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire porterait atteinte au principe constitutionnel qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

 

Soc., 13 avril 2022, pourvois n° 22-40.002 et 22-40.003, FS-D – irrecevabilité

Question :

« L'article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 est-il contraire au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelant les principes définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'il porte atteinte au principe constitutionnel du droit à la santé en confiant au pouvoir exécutif, d'imposer un produit pharmaceutique destiné à la consommation humaine sous forme expérimentale ? »

 

Réponse de la Cour :

La disposition contestée est applicable au litige.

Dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution certaines dispositions de l'article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

La question, en ce qu'elle ne précise pas quelles sont les dispositions de l’article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifié par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, qu'elle vise, et ne permet donc pas de déterminer si ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, est irrecevable.

 

Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 22-40.004 – irrecevabilité

Questions :

Première question

« Les dispositions de l’article 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire sont-elles contraires à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle non seulement que la Nation “garantit à tous notamment à l’enfant, à la mère et au vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs” mais également que “tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence” ? »

 

Deuxième question

« Les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du  10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire sont-elles contraires à l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle “que chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi” et que “nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances” ? »

 

Troisième question

« Les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire sont-elles contraires à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle “que tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises” ? »

 

Réponse de la Cour :

Les dispositions contestées sont applicables au litige.

Elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Les questions, en ce qu'elles n'explicitent pas en quoi les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire et celles de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant vigilance sanitaire porteraient atteinte aux principes constitutionnels qu'elles visent, ne permettent pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que les questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.

 

Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-22 .993 – non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Question :

« L'article L. 7221-2 du code du travail méconnaît-il le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il exclut les employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur du bénéfice de la protection des dispositions du code du travail, en dehors de celles qu'il énumère ? »

 

Réponse de la Cour :

La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la réglementation applicable à l’exécution du contrat de travail d’une salariée d’un particulier employeur.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce qu’elle postule que les employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont exclus du bénéfice de la protection des dispositions du code du travail, en dehors de celles que l’article L. 7221-2 du code du travail énumère.

En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.525, Bull. 2011, V, n° 178 ; Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.380, Bull. 2013, V, n° 191) que la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du code du travail, n’est pas limitative.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

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