N°14 - Mars/Avril 2022 (Procédure)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, durée du travail, transfert d'entreprise, santé au travail, libertés fondamentales, représentation des salariés, conflits collectifs du travail, procédure, QPC)

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Lettre de la chambre sociale

N°14 - Mars/Avril 2022 (Procédure)

Prescription de l'action en réparation du préjudice né d'une clause de loyauté illicite

Soc., 2 mars 2022, pourvois n° 20-19.832 et 20-19.837, FS-B

Sommaire n° 2 :

Le dommage causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en œuvre.

Encourt la censure, l'arrêt qui déclare prescrite l'action en réparation du préjudice causé par la stipulation d'une clause de loyauté illicite en retenant que le point de départ de l'action est au jour de la signature du contrat.

 

Commentaire :

Au cas précis, des salariés sollicitaient des dommages-intérêts fondés sur le fait que la clause de loyauté prévue dans leur contrat de travail était en réalité une clause de non-concurrence nulle. L’employeur soutenait que leur action était prescrite, au motif que les salariés avaient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action dès la conclusion de cette clause au moment de la signature de leur contrat de travail.

La cour d’appel, après avoir rappelé qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle le dommage se manifestait au titulaire du droit, a retenu que le préjudice allégué à savoir la restriction des possibilités du salarié de rechercher du travail du fait de l’application d’une clause dite de loyauté qui serait nulle s’était manifesté au titulaire du droit lors de la signature de son contrat de travail contenant ladite clause, date à laquelle il avait eu connaissance de la clause litigieuse et non à la fin de la relation contractuelle et que la demande était prescrite.

S’inscrivant dans la jurisprudence des autres chambres civiles de la Cour de cassation (Com., 6 janvier 2021 pourvoi n°18-24.954, publié), s’agissant du point de départ du délai de prescription quinquennale d’une action en responsabilité civile, la chambre sociale censure la cour d’appel aux motifs que le dommage causé par la stipulation d’une clause de loyauté illicite ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en œuvre.

Incidence de l’ouverture d’une procédure collective sur l’instance prud’homale

Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 19-20.658, FP-B

Sommaire n° 2 :

Il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce, L. 3253-8, 1°, et L. 3253-15 du code du travail que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi par le greffier du tribunal à la suite d’une décision de la jurisprudence prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.

 

Commentaire :

Dans la présente affaire, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’employeur, puis l’apprenti a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir paiement de salaires. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenue alors que la procédure prud’homale était pendante. Il convient de relever que le fait que la créance du salarié remplisse les conditions de la garantie de l’AGS n’était pas en cause.

La chambre sociale se prononce sur la question de l’incidence de la clôture de la procédure collective sur la garantie des salaires par l’AGS.

Elle affirme de manière claire que l’AGS doit garantir les créances salariales, dès lors que leur inscription est ordonnée sur le relevé complémentaire par une décision de justice rendue après la clôture de la liquidation judiciaire. Donnant plein effet à la garantie de l’AGS, la chambre sociale estime, ainsi, que la clôture de la procédure collective ne décharge pas l’AGS de sa garantie.

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