N°14 - Mars/Avril 2022 (Conflits collectifs du travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, durée du travail, transfert d'entreprise, santé au travail, libertés fondamentales, représentation des salariés, conflits collectifs du travail, procédure, QPC)

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Lettre de la chambre sociale

N°14 - Mars/Avril 2022 (Conflits collectifs du travail)

Conflit collectif de travail : conséquence de l'absence du salarié déclaré gréviste pendant la cessation du travail

Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-18.402, FS-B

Sommaire :

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015,V, n°25; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237), dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève.

Dès lors, la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste.

Il en résulte que viole les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail et l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 la cour d'appel qui dit fondé sur une faute grave le licenciement d'un salarié seul en cessation de travail dans le cadre du préavis de grève déposé par un syndicat représentatif et pendant la période couverte par celui-ci au motif qu'il était demeuré absent de l'entreprise en dépit d'une mise en demeure de son employeur sans pouvoir prétendre au statut de gréviste.

 

Commentaire :

La présente affaire concernait le salarié d’une entreprise de transport chargée de la gestion d’un service public, licencié pour faute grave pour avoir, pendant la durée d’un préavis de grève, été le seul à cesser son travail.

La jurisprudence définit traditionnellement la grève comme la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles, en sorte qu’elle ne peut, en principe, être le fait d’un salarié agissant isolément (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 93-42.247, Bull. 1996, V, n° 379).

Cependant, s’agissant des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d’un service public pour lesquels, en vertu de l’article L. 2512-2 du code du travail, l’exercice du droit de grève doit être précédé d’un préavis mentionnant le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée, la chambre sociale de la Cour de cassation induit l’existence du mouvement de grève non plus de la cessation collective du travail à l’initiative des salariés mais des champs spatiaux et temporels ainsi définis par les syndicats représentatifs (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.404, Bull. 2012, V, n° 207; Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-14.607, Bull. 2015, V, n° 25 ; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.078, Bull. 2016, V, n° 237).

Dans cette ligne jurisprudentielle, la chambre retient, par le présent arrêt, que la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste.

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