N°14 - Mars/Avril 2022 (Transfert d'entreprise)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Contrat de travail, durée du travail, transfert d'entreprise, santé au travail, libertés fondamentales, représentation des salariés, conflits collectifs du travail, procédure, QPC)

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Lettre de la chambre sociale

N°14 - Mars/Avril 2022 (Transfert d'entreprise)

Transfert d'entreprise, marché public de droit privé et résiliation du contrat de gestion par le prestataire de services

Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-12.444, FS-B

Sommaire :

1Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 que la résiliation par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome du contrat de gestion confié à un prestataire de services, emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.

Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant constaté qu'au terme du marché public de droit privé par lequel elle avait confié à une société la gestion d'un centre de vacances dont elle était propriétaire, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines avait reçu une entité en état d'être exploitée, et qu'il n'était pas démontré que le transfert de la gestion à l'ANGDM de l'action sanitaire et sociale du régime minier, constituait en lui-même une circonstance caractérisant une impossibilité de continuer l'exploitation du centre de vacances, en a exactement déduit que les contrats de travail en cours s'étaient poursuivis de plein droit avec la caisse au moment où la société avait quitté les lieux.

 

Commentaire :

La chambre sociale de la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur les conditions de la poursuite des contrats de travail en cas de restitution à son propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome.

Le présent arrêt s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle selon laquelle le transfert des contrats de travail s’applique de plein droit, dès lors que l’entité économique autonome a été restituée « dans des conditions qui n’empêchent pas la continuation de l’exploitation » (Soc. , 4 novembre 2016, pourvoi n° 14-28.005 ; Soc., 29 juin 2017, pourvoi n°16-12.622), ou encore lorsque l’entité exploitable ou en état d’être exploitée lors de la cessation d’une convention d’affermage (Soc., 2 octobre 1985, pourvoi n° 84-40.198 Bull. 1985, V, n° 429 ; Soc., 7 octobre 1992, pourvoi n° 89-41.824, Bull. 1992, V, n° 500 ; Soc., 7 avril 1998, pourvoi 96-43.063 Bull. 1998, V, n° 200), ainsi que dans l’hypothèse de la résiliation d’un fonds de commerce donné en location-gérance (Soc., 6 novembre 1991, pourvoi n° 90-41.600, Bull. 1991, V, n° 474).

En conséquence du transfert légal, la société dispose d’un recours en garantie contre la caisse qui a refusé, de manière illicite, de poursuivre les contrats de travail (Soc., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-41.651, Bull. 2002,V, n° 94).

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