Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE

Crim., 23 mai 2023, n° 22-86.413, (B), FRH

Cassation

Pouvoirs – Infractions – Constatation – Inventaire sommaire du contenu d'un sac jeté

Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [N], notamment, des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 octobre 2021, des agents de police judiciaire ont constaté qu'une personne, qui venait de prendre la fuite à leur vue, avait jeté dans une rivière un sac, dont il apparaissait, après repêchage, que l'extrémité d'un canon d'arme en dépassait et qu'il dégageait une forte odeur de cannabis.

3. Agissant dès lors en flagrance, ils ont procédé à l'inventaire du sac qui a révélé notamment la présence d'armes et de stupéfiants.

4. Les investigations ont conduit à la mise en cause de M. [G] [N] comme étant le propriétaire du sac et l'organisateur d'un trafic de stupéfiants.

5. Mis en examen le 8 décembre 2021 des chefs susvisés, M. [N] a nié être le propriétaire du sac.

6. Le 7 juin 2022, il a déposé une requête en nullité de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 20, 56 et 57 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'inventaire du sac constituait une perquisition au sens des articles 56 et 57 susvisés, ne pouvant dès lors être effectuée par des agents de police judiciaire, alors que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la seule vérification du contenu d'un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n'est pas identifié, et dont l'objet est d'assurer la préservation des preuves.

Réponse de la Cour

Vu l'article 56 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur.

10. Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que la fouille d'un sac s'apparente bien à une perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, quant à la qualité de l'agent qui procède à la fouille, mais aussi quant au recours à deux témoins dont la présence aurait permis de confirmer la sincérité de l'inventaire.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, ne constitue pas une perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 706-30-1, 802 et 593 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a insuffisamment justifié sa décision en énonçant que les pesées de stupéfiants, irrégulières, faisaient grief aux intérêts du requérant dès lors que le parquet avait ordonné leur destruction, alors qu'il n'était nullement établi que les scellés avaient été effectivement détruits, qu'il appartenait à la partie invoquant l'irrégularité de solliciter une nouvelle pesée et à la chambre de l'instruction de vérifier la réalité de cette destruction, au besoin en usant des prérogatives de l'article 201 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

16. Il résulte de ce texte que ses prescriptions ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies.

17. Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel les deux pesées de produits stupéfiants, réalisées de façon non contradictoire les 17 et 18 octobre 2021, sont irrégulières, l'arrêt attaqué énonce notamment que celles-ci, réalisées en méconnaissance des prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2, précité, ont causé un grief à la personne mise en examen dès lors que les produits stupéfiants ont été détruits, aucune nouvelle pesée ne pouvant être sollicitée.

18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

19. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les produits stupéfiants n'ont pas été détruits pendant l'enquête, une troisième pesée étant intervenue le 12 juillet 2022, sur commission rogatoire.

20. Il s'ensuit que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux pesées effectuées par l'officier de police judiciaire les 17 et 18 octobre 2021, à l'issue desquelles les produits stupéfiants ont été placés sous scellés.

21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Merloz - Avocat général : M. Courtial - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 56 du code de procédure pénale ; article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 12 février 2008, pourvoi n° 07-87.753, Bull. crim. 2008, n° 34 (rejet), et les arrêts ciblés ; Crim., 26 février 2014, pourvoi n° 13-87.065, Bull. crim. 2014, n° 61 (rejet), et l'arrêt cité. Crim., 31 octobre 2017, pourvoi n° 17-80.872, Bull. crim. 2017, n° 239 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Crim., 9 novembre 2021, pourvoi n° 21-83.095, Bull. crim. 2021 (rejet).

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