Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

SECURITE SOCIALE

Crim., 17 mai 2023, n° 22-85.462, (B), FRH

Rejet

Caisse – Caisse primaire d'assurance maladie – Procès-verbal d'audition – Agents – Assermentation – Recherche sur demande d'une partie – Office du juge

Lorsque des agents de la caisse primaire d'assurance maladie procèdent à une audition pour laquelle ils doivent être agréés et assermentés conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la mention sur le procès-verbal d'audition de ce que les agents auteurs de ce procès-verbal sont agréés et assermentés ne faisant pas foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à la cour d'appel, lorsque cela lui est demandé, de rechercher si les agents avaient été régulièrement agréés et assermentés.

M. [I] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à 300 000 euros d'amende dont 150 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [L], médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée, pour avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en faisant usage de facturations faussées avec des actes non conformes ou fictifs, afin d'obtenir des prestations indues.

3. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'amende de 300 000 euros dont 150 000 euros avec sursis et à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, a ordonné la confiscation de la somme de 261 262 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale et L. 114-10 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et du 30 juillet 2004 fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'escroquerie aggravée, alors :

1°/ que la cour d'appel s'est fondée, pour prononcer cette culpabilité, uniquement sur les procès-verbaux d'audition des patients de M. [L] et les informations figurant dans le rapport d'enquête réalisés par les agents de la CPAM alors que le défaut d'agrément et d'assermentation de ces agents affecte la validité des actes d'enquêtes qu'ils réalisent ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de l'invalidité et du défaut de caractère probant des actes d'enquêtes précités en raison de l'absence d'agrément et d'assermentation des agents ayant réalisé ces actes.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les procès-verbaux d'audition des patients de M. [L] ont été réalisés par des agents de la CPAM alors que ceux-ci n'étaient pas assermentés et agréés conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions des procès-verbaux eux-mêmes que les agents les ayant établis sont agréés et assermentés.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'alinéa premier du texte susmentionné, pour les motifs qui suivent.

10. En premier lieu, lorsque des agents procèdent à des auditions dans le cadre d'une enquête administrative concernant l'attribution de prestations et établissent des procès-verbaux de ces auditions, ils doivent être assermentés et agréés conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 précité.

11. En second lieu, la mention sur le procès-verbal d'audition de ce que les agents de contrôle auteurs de ce procès-verbal sont agréés et assermentés ne faisant pas foi jusqu'à preuve contraire, il appartient à la cour d'appel, lorsque cela lui est demandé, de rechercher si les agents avaient été régulièrement agréés et assermentés.

12. Cependant, c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour la rejeter, à cette exception de nullité.

13. En effet, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées que cette exception ait été présentée avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du code de procédure pénale.

14. Dès lors, le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt sur ce point, est irrecevable.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Gillis - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

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