Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 17 mai 2023, n° 23-81.163, (B), FRH

Rejet

Pouvoirs – Contrôle judiciaire – Personne renvoyée devant la cour d' assises – Demande antérieure à la session de jugement – Exclusion – Cas

S'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 23 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [H] [R] du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, a rejeté sa demande de placement sous contrôle judiciaire de celui-ci.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [D] [H] [R] a été mis en accusation devant la cour d'assises par une ordonnance du 13 mars 2017.

3. Interpellé sur mandat d'arrêt, il a été placé en détention provisoire le 12 février 2021. Cette détention a été prolongée à deux reprises pour une durée de six mois par deux arrêts de la chambre de l'instruction des 7 février et 15 juillet 2022.

4. La détention de M. [R] devant prendre fin à l'issue de la dernière prolongation en l'absence de comparution de celui-ci devant la cour d'assises, le procureur général a, par requête du 2 janvier 2023, saisi la chambre de l'instruction aux fins de placement sous contrôle judiciaire de M. [R] à la fin de sa détention.

Examen de la recevabilité du mémoire

5. Le mémoire du procureur général, déposé le 27 février 2023 au greffe de la juridiction qui a statué, étant parvenu le 28 février suivant au greffe de la Cour de cassation, soit moins d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 janvier 2023, il répond aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été transmis directement au greffe de la Cour de cassation.

6. Il est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 137, 139, 141-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête tendant au placement sous contrôle judiciaire de M. [R], alors qu'il résulte des articles 139, 141-1 et 148-1 susmentionnés que la chambre de l'instruction peut, lorsqu'elle est saisie en ce sens par le ministère public et que la demande n'est pas formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé, placer celui-ci sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises, notamment s'il est détenu et doit être libéré d'office en l'absence de comparution dans les délais maximums prévus par l'article 181 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter la requête du parquet général tendant au placement sous contrôle judiciaire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, celui-ci devra être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de la dernière prolongation de la détention provisoire ordonnée pour une durée de six mois.

10. Les juges ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit que, dans une telle hypothèse, l'accusé peut être placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, s'il résulte des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction dispose, lorsqu'une cour d'assises est saisie mais qu'une demande relative au contrôle judiciaire d'un accusé n'est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s'interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d'office en application de la dernière phrase de l'article 181, alinéa 9, de ce code.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Gillis - Avocat général : Mme Viriot-Barrial -

Textes visés :

Articles 139, 140, 141-1, 148-1 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les pouvoirs conférés à la chambre de l'instruction en cas de mise en accusation avant la session d'assise, à rapprocher : Crim., 21 octobre 1993, pourvoi n° 93-83.375, Bull. crim. 1993, n° 306 (rejet).

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