Numéro 5 - Mai 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

MINEUR

Crim., 16 mai 2023, n° 23-80.982, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Détention provisoire – Détention provisoire irrégulière – Remise en liberté et placement sous contrôle judiciaire – Irrégularité résultant d'une méconnaissance d'une formalité prévue par le code de la justice pénale des mineurs

M. [PB] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences et vol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [PB] [A], né le [Date naissance 2] 2003, a été mis en examen des chefs susvisés le 20 janvier 2023, pour des faits commis entre courant janvier 2021 et le 17 janvier 2023.

3. Par ordonnance du même jour, l'intéressé a été placé en détention provisoire.

4. M. [A] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, a ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [A] et l'a placé sous mandat de dépôt, alors « que le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ; que cette obligation s'applique même lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé serait également mis en examen pour des faits commis lorsqu'il était majeur ; qu'en retenant pour rejeter les demandes de nullité soulevées par M. [A], mis en examen âgé de moins de 21 ans, que les règles suscitées ne sont pas applicables au placement en détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits dont certains ont été commis alors qu'elle était âgée de plus de 18 ans et que M. [A] est mis en examen pour des faits commis, pour partie, pendant sa minorité, et, pour partie, pendant sa majorité, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs et les articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs :

7. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.

8. Selon le troisième, cette obligation s'applique lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.

9. En l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [A], tirée de l'absence de RRSE, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé était majeur au moment d'une partie des faits reprochés et qu'il a fait l'objet d'une enquête sociale rapide.

10. En statuant ainsi, alors que M. [A], né le [Date naissance 2] 2003, qui était mineur lors de la commission d'une partie des faits reprochés couvrant la période écoulée entre courant 2021 et le 17 janvier 2023, n'avait pas atteint l'âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. Elle entraînera la remise en liberté de M. [A], sauf s'il est détenu pour autre cause.

14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, auquel renvoie l'article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

15. En l'espèce, il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que M. [A] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

 - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

 - éviter toute concertation frauduleuse entre chacun des mis en cause ;

en ce que l'information judiciaire qui débute a pour objet d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes des faits, dont certains sont en fuite, et d'établir le degré de participation de chacun d'eux ;

 - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

en ce que M. [A], célibataire, sans enfant, sans emploi ni formation et sans revenus licites, présente des garanties de représentation très insuffisantes au regard de la peine encourue ;

 - mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement ;

en ce que l'intéressé est mis en examen pour des faits commis de manière habituelle sur une période de plusieurs mois, dans le cadre d'une organisation structurée, qui n'ont pris fin que par son interpellation.

17. Afin d'assurer ces objectifs, M. [A] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [PB] [A] est détenu sans titre depuis le 20 janvier 2023 ;

ORDONNE la remise en liberté de M. [A] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE son placement sous contrôle judiciaire ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

 - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national français métropolitain ;

 - Ne pas se rendre dans les lieux suivants : [Localité 1] (75) ;

 - Se présenter avant le 19 mai 2023 à 10 heures 00 et ensuite les lundis, jeudis et samedis de chaque semaine au commissariat de police de [Localité 3] (94) ;

 - Remettre avant le 19 mai 2023 à 10 heures 00, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 3], les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport ;

 - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [P] [D], [F] [M], [W] [Y], [G] [IB], [V] [E], [C] [B], [K] [M], [L] [R], [U] [N] [S], [KX] [YO], [J] [Y], [T] [I], [Z] [X] et [H] [O] ;

 - Ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 3] (94) ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information au tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Charmoillaux - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : Me Bardoul -

Textes visés :

Articles 144 et 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale ; article L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs.

Crim., 11 mai 2023, n° 23-80.986, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Procédure – Ministère public – Renseignements socio-éducatifs – Recueil nécessaire – Mineur devenu majeur de moins de vingt-et-un an le jour des poursuites – Faits commis en partie pendant la majorité – Absence d'influence

Les dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs, qui imposent au procureur de la République d'ordonner le recueil de renseignements socio-éducatifs avant toute saisine du juge des enfants, du juge d'instruction ou du tribunal pour enfants et avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement, et s'appliquent même lorsque l'intéressé, mineur au moment des faits, est devenu majeur le jour des poursuites, dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans, sont applicables, aux mêmes conditions, lorsque les faits reprochés ont été commis pour partie pendant la minorité de l'intéressé et pour partie pendant sa majorité.

[B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 2 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, homicide involontaire et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [B] [L], né le [Date naissance 1] 2004, a été mis en examen, le 20 janvier 2023, des chefs susvisés commis entre courant 2021 et le 18 janvier 2023, et placé, le même jour, en détention provisoire.

3. Le 26 janvier 2023, il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité dirigée contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de [B] [L] et a confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ qu'à moins que le code de la justice pénale des mineurs n'en dispose autrement, la procédure applicable est déterminée selon l'âge du mineur à la date des faits ; que le débat sur la détention provisoire est un débat unique, lors duquel sont examinés l'ensemble des faits reprochés au mis en examen, de sorte que les règles de procédure pénale spéciales protectrices de l'enfance délinquante s'appliquent quand bien même une partie des faits reprochés aurait été commise durant la majorité du mis en examen ; qu'en retenant que, malgré l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs préalablement à l'audience sur le placement en détention provisoire de [B] [L], l'ordonnance de placement n'encourrait pas la nullité dès lors qu'une partie des faits qui lui sont reprochés aurait été commise durant sa majorité, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 322-4, L. 322-5, L. 322-6 et L. 13-2 du code de justice pénale des mineurs ;

2°/ que le recueil de renseignements socio-éducatifs préalablement au débat sur la détention provisoire d'une personne mineure à la date des faits s'impose même si l'intéressé est devenu majeur au jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint ses vingt et un ans ; que dès lors, ce recueil s'impose même si l'intéressé était mineur pour une partie seulement des faits poursuivis, dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans à la date des poursuites ; qu'en retenant que, malgré l'absence de recueil de renseignements socio-éducatifs préalablement à l'audience sur le placement en détention provisoire de [B] [L], l'ordonnance de placement n'encourrait pas la nullité dès lors qu'une partie des faits qui lui sont reprochés aurait été commise durant sa majorité, cependant qu'il résulte de la procédure qu'il n'avait pas encore vingt et un an à la date des poursuites et du débat devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 13-2, L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de justice pénale des mineurs ;

3°/ que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le juge des libertés et de la détention n'avait pas méconnu le principe d'égalité en statuant sur la détention de [B] [L] sans rapport socio-éducatif préalable alors que, pour M. [I], mis en examen pour des faits identiques dans cette procédure, également majeur pour une partie des faits et majeur au jour de sa comparution, un rapport socio-éducatif avait été requis avant qu'il ne soit statué sur sa détention, la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale ensemble les articles 5, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs :

5. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.

6. Selon le troisième, cette obligation s'applique lorsque l'intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.

7. En l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de [B] [L], tirée de l'absence de RRSE, la chambre de l'instruction a indiqué que l'intéressé était majeur au moment d'une partie des faits reprochés et qu'il avait fait l'objet d'une enquête sociale rapide.

8. En statuant ainsi, alors que le demandeur, né le [Date naissance 1] 2004, qui était mineur lors de la commission d'une partie des faits reprochés, n'avait pas atteint l'âge de vingt-et- un ans le jour où les poursuites ont été exercées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

11. Elle entraînera la remise en liberté de [B] [L], sauf s'il est détenu pour autre cause.

12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

13. En l'espèce, il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que [B] [L] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

 - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, en ce que l'information judiciaire qui débute a pour objet d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes d'un réseau de trafic de stupéfiants, dont certains sont en fuite, et de préciser le degré de participation de chacun d'eux,

 - pour éviter toute concertation frauduleuse entre chacun des mis en cause,

 - pour mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement dès lors que [B] [L] a déjà été condamné pour vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs pour des faits commis en 2020, qu'il a fait l'objet d'une mesure de réparation en 2018, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et d'une mesure éducative pour vol aggravé en 2022 et que sa mise en examen vise un état de récidive légale, les faits s'inscrivant dans une organisation structurée qui a sévi durant plusieurs mois, dans laquelle il paraît impliqué.

15. Afin d'assurer ces objectifs, [B] [L] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

16. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que [B] [L] est détenu sans titre depuis le 20 janvier 2023 ;

ORDONNE la remise en liberté de [B] [L] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de [B] [L] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

 - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire métropolitain ;

 - Fixer sa résidence chez Mme [W] épouse [E] [C] demeurant au [Adresse 3] ;

 - Ne pas se rendre dans les lieux suivants : [Localité 5] de [Localité 5] (75) ;

 - Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites du département du Nord (59) ;

 - Se présenter avant le 15 mai 2023 à 10 heures et ensuite les lundis, jeudis et samedis de chaque semaine au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2] ;

 - Répondre aux convocations du juge d'instruction et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

 - Remettre avant le 15 mai 2023 à 10 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police de [Localité 4] les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport ;

 - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [X] [J], M. [KL] [H],M. [Y] [RD], M. [F] [DU], M. [V] [D], M. [M] [P], M. [R] [L], M. [OD] [T], M. [Z] [O] [A], M. [AZ] [JL] [AZ], M. [N] [RD], M. [U] [K], M. [S] [I], M. [YV] [G] ;

 - Ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 4] (59) ;

DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Sudre - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs.

Rapprochement(s) :

Sous l'empire de l'ordonnance du 2 février 1945, en sens contraire : Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-82.516, Bull. crim. 2006, n° 194 (rejet) ; Crim., 9 décembre 2003, pourvoi n° 03-85.587, Bull. crim. 2003, n° 236 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.