Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

TERRORISME

Crim., 7 novembre 2023, n° 22-87.230, (B), FRH

Rejet

Actes de terrorisme – Provocation et apologie – Apologie d'actes de terrorisme – Diffusion depuis un territoire étranger – Compétence territoriale – Condition

La circonstance que des propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, aient été accessibles depuis la France ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.

Justifie sa décision la cour d'appel qui retient la compétence du juge français pour connaître d'un tel délit, procédant de propos accessibles depuis la France et diffusés par un compte dont les adresses de connexion utilisées sont situées en Algérie dès lors qu'il ressort de ses constatations que ces propos, en langue française, pour certains, sont accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, et, pour d'autres, incitent les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste.

M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour apologie publique d'un acte de terrorisme, l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 juillet 2022, la direction zonale de la sécurité intérieure nord (DZSI) a adressé un signalement au procureur de la République de Lille relatif à l'activité publique de propagande à visée terroriste de M. [Y] [U], au moyen d'un compte Twitter, sous le pseudonyme de [D] [P].

3. La DZSI a relevé plusieurs propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme, tenus par M. [U] sur ce compte, entre le 25 mai et le 6 juillet 2022, période au cours de laquelle celui-ci se trouvait en Algérie.

4. L'intéressé est rentré en France le 19 juillet suivant, date à laquelle il a été interpellé.

5. Les adresses IP de connexion au compte utilisé par M. [U], pendant la période considérée, ont été localisées en Algérie, l'intéressé se connectant à internet au moyen d'un réseau privé virtuel.

6. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable du délit poursuivi et a prononcé sur les peines.

7. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] pour apologie d'actes de terrorisme, alors « qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés susceptibles de constituer l'apologie d'actes de terrorisme, la circonstance que ces propos du fait de leur diffusion sur un réseau social, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ; qu'en se bornant à relever que les messages, même s'ils avaient été écrits alors que [Y] [U] se trouvait en Algérie, étaient réputés avoir été commis sur le territoire national puisqu'ils étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 113-2 et 421-2-5 du code pénal. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation juge qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218).

10. L'apologie publique d'actes de terrorisme pouvant procéder de propos diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, accessibles depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction également, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.

11. En l'espèce, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce notamment que les tweets litigieux de M. [U] ont été publiés et diffusés sur le réseau internet en langue française et qu'ils étaient accessibles à tous sans aucune restriction depuis le territoire français.

12. Les juges ajoutent que, dès lors que la publicité des écrits, élément constitutif de l'infraction d'apologie du terrorisme reprochée, a eu lieu sur le territoire de la République, l'infraction est réputée commise sur ce territoire.

13. Ils en concluent que, quand bien même les messages auraient été écrits par M. [U], alors qu'il se trouvait en Algérie, les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national puisque lesdits messages étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français.

14. C'est à tort que les juges ont retenu que les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national, les messages diffusés étant accessibles depuis le territoire français, dès lors que cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, en l'absence de critère de rattachement desdits propos au territoire de la République, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il en résulte que les propos poursuivis ont été diffusés en langue française, certains accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, d'autres incitant les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste, éléments qui constituent, en l'espèce, des critères suffisants de rattachement desdits propos au territoire français.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Dary - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Rapprochement(s) :

Sur le fait que la diffusion sur le réseau internet de propos accessibles depuis le territoire français ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ledit territoire, rendant le juge français compétent, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés au territoire de la République : Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218 (rejet). Sur l'application de la responsabilité « en cascade » de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 aux publications étrangères diffusées en France : Crim., 18 juin 2019, pourvoi n° 18-85.298, Bull. crim. 2019, n° 125 (rejet). Sur le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme : Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.136, Bull. crim. (rejet).

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