Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PRESCRIPTION

Crim., 28 novembre 2023, n° 23-80.599, (B), FS

Cassation

Action publique – Suspension – Obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites – Cas – Dissimulation tant du corps que de la scène de crime et personnalité sans histoire de la victime (non)

Ni l'absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites du chef d'homicide volontaire, de nature à justifier la suspension de la prescription de l'action publique, au sens de l'article 9-3 du code de procédure pénale selon lequel tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.

Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui considère qu'ont constitué un obstacle de fait à l'exercice de l'action publique du chef d'homicide volontaire, d'une part, la dissimulation tant du corps que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été trouvé, d'autre part, la personnalité sans histoire de la victime, qui ne pouvaient laisser supposer l'existence d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile.

Action publique – Délai – Infractions continues et instantanées – Point de départ – Décès de la victime

Il résulte des articles 224-1 du code pénal et 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, que, d'une part, les infractions d'arrestation et enlèvement arbitraires sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du jour où elles ont été commises, d'autre part, les infractions de détention et séquestration arbitraires sont des infractions continues dont la prescription court à compter du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette une demande de constatation d'extinction de l'action publique des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, à raison de la prescription, sans tirer les conséquences de ses constatations selon lesquelles le décès de la victime est survenu le jour de sa disparition, date qui constitue le point de départ du délai de la prescription des infractions instantanées comme des infractions continues.

M. [O] [E] et le procureur général près la cour d'appel de Grenoble ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de meurtre et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique.

Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 1986, [L] [B] a garé son véhicule devant un immeuble dans lequel elle est entrée. Deux témoins ont entendu un cri long et dégressif. Elle n'a plus réapparu.

3. Une enquête de recherche dans l'intérêt des familles a été déclenchée le jour même, suivie, le 30 mai, de l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs d'arrestation et séquestration arbitraires.

4. Cette information, au cours de laquelle M. [O] [E] a été entendu sans qu'aucun élément à charge soit retenu contre lui, a été clôturée, le 2 novembre 1987, par une ordonnance de non-lieu confirmée, le 21 juin 1988, par un arrêt de la chambre d'accusation qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 12 décembre 1989.

5. Le 17 avril 2020, le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire à la suite de la réception d'une lettre du frère de [L] [B] et, le 17 novembre suivant, a ouvert une information contre personne non dénommée du chef d'enlèvement, détention ou séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension, entre le [Date décès 1] 1986 et le 2 novembre 2020.

6. Le 8 mai 2022, M. [E] a été interpellé et a avoué avoir tué [L] [B] en l'étranglant, à l'occasion d'une altercation provoquée par la circonstance qu'elle s'était, selon lui, mal garée.

7. Le lendemain, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif du chef d'homicide volontaire précédé d'un crime, en l'espèce l'enlèvement et la séquestration de la victime.

Le même jour, M. [E] a été mis en examen des chefs d'homicide volontaire et d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour. Il a été placé en détention provisoire.

8. Sur ses indications, des fragments crâniens ont été retrouvés, en novembre 2022, dans une zone qu'il avait désignée comme étant celle où il avait abandonné le corps de la victime. Des expertises ont permis d'établir que ces fragments provenaient du corps de la disparue.

9. Par requête du 17 octobre 2022, son avocat a sollicité notamment l'annulation de sa mise en examen pour cause de prescription de l'action publique et demandé sa mise en liberté.

10. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le président de la chambre de l'instruction a saisi d'office cette chambre aux fins d'examen complet de la procédure, sur le fondement de l'article 221-3 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par le procureur général

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des dispositions des articles 1er, 3, 4, 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1er, 2, 20, 47, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale applicable à la date des faits et prévoyant un délai de prescription de l'action publique de dix ans ne pouvaient être écartées sur le fondement de la Convention européenne et de la Charte des droits fondamentaux, alors que le principe d'égalité de droits est affirmé par la Convention européenne et la Charte des droits fondamentaux, et que les droits ainsi reconnus bénéficient à toute personne concernée par une procédure pénale, quel que soit son statut juridique dans la procédure.

Réponse de la Cour

13. L'arrêt attaqué a rejeté la demande de constatation d'extinction de l'action publique, conformément aux réquisitions du ministère public.

14. Le moyen, qui tend à une simple substitution de motifs, est irrecevable.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [E]

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'homicide volontaire, déclaré régulière la procédure et renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information judiciaire, alors :

« 1°/ qu'en matière d'homicide volontaire, seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la disparition de [L] [B], signalée le soir même, a donné lieu à l'ouverture d'une « enquête de recherche dans l'intérêt des familles d'une personne majeure dès le [Date décès 1] 1986, jour du signalement de la disparition de [L] [B] ; [...] immédiatement suivie de l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs d'arrestation et séquestration » (arrêt, p. 3 in fine et p. 12, § 3), et que « par un arrêt du 21 juin 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble [a] confirm[é] une ordonnance de non-lieu rendue le 2 novembre 1987 par le juge d'instruction » (arrêt, p. 4, § 6) ; que des poursuites ayant ainsi été exercées dès la disparition de la victime en vue de rechercher les causes de sa disparition et de la retrouver, interruptives de la prescription même pour des faits de meurtre qui étaient nécessairement connexes aux infractions d'arrestation et séquestration arbitraire seules visées par l'information, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que le ministère public s'était heurté à un obstacle de fait l'empêchant d'exercer l'action publique du chef de meurtre ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 7 et 9-3 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en matière d'homicide volontaire, seul un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites peut justifier la suspension de la prescription de l'action publique ; que la seule dissimulation du corps de la victime et de la scène de crime ne caractérise pas un tel obstacle insurmontable ; qu'il ne peut en être autrement que lorsque nul ne pouvait s'inquiéter de la disparition de la victime ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la disparition de [L] [B] le [Date décès 1] 1986 a immédiatement donné lieu à l'ouverture d'une enquête puis d'une information pour arrestation et séquestration arbitraire clôturée par un arrêt de non-lieu du 21 juin 1988 ; qu'une enquête puis une information n'ont été rouvertes que les 17 avril 2020 et 17 novembre 2020 « contre personne non dénommée du chef d'enlèvement, détention ou séquestration de [L] [B], sans libération volontaire avant le septième jour accompli depuis son appréhension » (arrêt, p. 4, § 7-8), étendue par un réquisitoire supplétif du 9 mai 2022 à des faits d'homicide volontaire précédé de l'enlèvement et la séquestration de [L] [B] (arrêt p. 5) ; qu'en écartant néanmoins l'exception de prescription, acquise au plus tard le 21 juin 1998 en application de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur, au seul motif de « la dissimulation tant du corps de [L] [B] ; que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été retrouvé dans le véhicule de la victime, dans le véhicule et le domicile d'[O] [E], ainsi que la personnalité sans histoire de [L] [B] ; ne pouvant laisser supposer qu'elle puisse avoir été victime d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile » (arrêt, p. 15, § 2), l'arrêt n'a pas constaté l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement de l'action publique dès la disparition de la victime ; qu'il a ainsi violé le principe sus-énoncé, ainsi que les articles 7 et 9-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et l'article 9-3 du même code :

16. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

17. Selon le second, tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.

18. Pour rejeter la demande de constatation d'extinction de l'action publique du chef de meurtre à raison de la prescription, l'arrêt attaqué énonce que le meurtre de [L] [B] paraît pouvoir être fixé au [Date décès 1] 1986, jour de sa disparition, mais que les investigations alors effectuées dans le cadre de l'enquête de recherche dans l'intérêt des familles puis de l'information ouverte des chefs d'arrestation et séquestration n'ont pas permis de retrouver d'indice de violences ou d'homicide, seuls deux témoins ayant entendu le cri de douleur d'une femme à proximité du lieu où le véhicule de la victime a été découvert, portière ouverte et effets personnels à l'intérieur.

19. Les juges précisent que seuls les aveux de M. [E], le 9 mai 2022, ont justifié l'extension de la saisine du magistrat instructeur à des faits qualifiés d'homicide volontaire aggravé et que seuls les rapports d'expertises judiciaires déposés en novembre 2022 ont confirmé que le crâne découvert en octobre 2022 était celui de [L] [B], de sorte que, jusqu'au 9 mai 2022, il n'existait pas de raisons plausibles rendant vraisemblable l'existence d'un homicide volontaire, même si la disparition était inquiétante.

20. Ils ajoutent que la seule dissimulation du corps de la victime d'un meurtre ne caractérise pas un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique.

21. Ils en concluent que, d'une part, la dissimulation tant du corps que de la scène de crime puisqu'aucun indice matériel de commission d'un meurtre n'a été trouvé, d'autre part, la personnalité sans histoire de la victime, qui ne pouvaient laisser supposer l'existence d'un meurtre en l'absence d'indice matériel et de mobile, ont constitué un obstacle de fait à l'exercice de l'action publique du chef d'homicide volontaire, dont le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir, en raison de cette dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, soit, en l'espèce, le 9 mai 2022.

22. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

23. En effet, ni l'absence de mobile résultant de la personnalité de la victime ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites pouvant justifier la suspension de la prescription de l'action publique, laquelle avait, au demeurant, été mise en mouvement, dès le mois de mai 1986, des chefs d'arrestation et séquestration arbitraires.

24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen proposé pour M. [E]

Enoncé du moyen

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant l'infraction d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, déclaré régulière la procédure et renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information judiciaire, alors « que la séquestration ou la détention arbitraire prend fin avec la libération ou le décès de la victime ; que dès lors, la libération ou le décès de la victime marque le départ du délai de prescription de l'action publique ; qu'au cas d'espèce, il résulte du rapport de l'expertise anthropologique du crâne attribué à [L] [B] que celle-ci était âgée au plus de « 40 ans » (arrêt, p. 13, § 5) au jour de son décès, âge qu'elle aurait atteint en 2001 pour être née le [Date naissance 2] 1961 (D16) ; que dès lors, la prescription décennale applicable en matière criminelle et prévue par l'article 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, a commencé à courir au plus tard en 2001 et a été acquise en tout état de cause en 2011 ; que pour néanmoins rejeter l'exception de prescription des faits d'enlèvement et séquestration, la chambre de l'instruction se borne à énoncer que « la séquestration et la détention constituent des infractions continues, qui persistent tant que durent ces faits » (arrêt, p. 12, § 4) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans tirer de ses propres constatations la conclusion que l'action publique, concernant le délit de détention et séquestration, avait commencé à se prescrire dès le décès de la victime pour s'éteindre au plus tard en 2011, la chambre de l'instruction a violé le principe sus-énoncé, ainsi que les articles 224-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 224-1 du code pénal et 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :

26. Il résulte de ces textes que, d'une part, les infractions d'arrestation et enlèvement arbitraires sont des infractions instantanées qui se prescrivent à compter du jour où elles ont été commises, d'autre part, les infractions de détention et séquestration arbitraires sont des infractions continues dont la prescription court à compter du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets.

27. Pour rejeter la demande de constatation d'extinction de l'action publique des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, sans libération volontaire avant le septième jour, à raison de la prescription, l'arrêt attaqué énonce que l'enlèvement, la détention ou la séquestration constituent des infractions continues qui persistent tant que durent ces faits et que leur prescription ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin dans leurs actes constitutifs et leurs effets.

28. Les juges ajoutent que M. [E] a été mis en examen le 9 mai 2022 des chefs précités et que, s'il a contesté ces faits, affirmant avoir tué [L] [B] dès le [Date décès 1] 1986, les indices concordants de ces chefs résultent, à la date de l'interrogatoire de première comparution, d'une part, de la disparition de la victime à compter du [Date décès 1] 1986, d'autre part, du fait que M. [E] est, selon ses dernières déclarations, la dernière personne à l'avoir vue avant de la tuer.

29. Ils en concluent qu'il appartiendra au magistrat instructeur, à l'issue de l'information, d'apprécier s'il existe des charges suffisantes de ces chefs pour renvoyer M. [E] devant une juridiction de jugement, dès lors que le crâne de la victime a été découvert selon les indications de celui-ci et qu'aucun élément ne vient infirmer, à ce jour, ses déclarations quant à la mort de la victime dès le jour de sa disparition.

30. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations selon lesquelles la mort de [L] [B] était survenue le jour de sa disparition, soit le [Date décès 1] 1986, date qui constituait le point de départ du délai de la prescription des infractions instantanées comme des infractions continues, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

31. La cassation est de nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Sur le pourvoi formé par le procureur général :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [O] [E] :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 janvier 2023,

et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Samuel - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 9-3 du code de procédure pénale ; article 224-1 du code pénal ; article 7 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017.

Rapprochement(s) :

Sur la notion d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites : Crim., 21 juin 2023, pourvoi n° 23-80.106, Bull. crim. (rejet) ; Crim., 13 décembre 2017, pourvoi n° 17-83.330, Bull. crim. 2017, n° 290 (cassation) ; Ass. plén., 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739, Bull. crim. 2014, Ass. plén, n° 1 (rejet). Sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique : Crim., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-86.340, Bull. crim. 2018, n° 102 (rejet).

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