Numéro 11 - Novembre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DETENTION PROVISOIRE

Crim., 21 novembre 2023, n° 23-85.035, (B), FRH

Rejet

Demande de mise en liberté – Compétence – Juridiction – Détermination – Cas – Demande formée après l'arrêt de la Cour de cassation

Il se déduit de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond n'est plus compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle après l'arrêt de la Cour de cassation, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande.

M. [Z] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 512 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, blanchiment aggravé, faux et usage, vol, en récidive, a déclaré sa demande de mise en liberté recevable et constaté son dessaisissement.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [I] à été condamné à deux peines d'emprisonnement ferme de six et un an par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 decembre 2021 contre lequel il a formé un pourvoi.

3. Il est resté en détention provisoire dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.

4. Par arrêt en date du 14 juin 2023 (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-80.544), la Cour de cassation a cassé cet arrêt du 9 décembre 2021.

5. M. [I] a présenté une demande de mise en liberté le 27 juin 2023.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

6. Le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [I], alors « qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond est compétente pour se prononcer sur une demande de mise en liberté jusqu'à l'arrêt de cassation ; que la demande que lui adresse le détenu est recevable tant que ne lui a pas été notifié l'arrêt statuant sur son pourvoi ; qu'en déclarant irrecevable la demande qui lui était adressée le 27 juin 2023, à raison de l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin précédent, sans constater que celui-ci avait été notifié à l'intéressé avant le dépôt de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 148-1, du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel de Colmar est désormais dessaisie du dossier par l'effet de l'arrêt du 14 juin 2023 de la Cour de cassation au profit de la cour d'appel de Nancy.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, à la date de la demande de mise en liberté, formée le 27 juin 2023, la cour d'appel de Colmar avait été dessaisie par l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, peu important que cet arrêt ait été notifié à l'intéressé après qu'il avait formulé sa demande.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Hill - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon -

Textes visés :

Article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté (jour à prendre en compte) : Crim., 7 mai 2019, pourvoi n° 19-81.366, Bull. crim. 2019, n° 84 (cassation sans renvoi et cassation). S'agissant de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction : Crim., 17 février 2004, pourvoi n° 03-87.349, Bull. crim. 2004, n° 44 (rejet).

Crim., 21 novembre 2023, n° 23-85.033, (B), FRH

Cassation

Demande de mise en liberté – Compétence – Juridiction – Détermination – Pourvoi en cassation formé

Il se déduit de l'article 148-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond demeure compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle avant que l'arrêt de la Cour de cassation ne soit rendu.

M. [M] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 511 de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 16 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, blanchiment aggravé, faux et usage, vol, en récidive, a déclaré sa demande de mise en liberté recevable et constaté son dessaisissement.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Colmar a condamné M. [M] [B] à six ans et un an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention provisoire.

3. Par arrêt en date du 14 juin 2023 (Crim., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-80.544), la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Nancy.

4. M. [B] a présenté une demande de mise en liberté le 8 juin 2023 devant la cour d'appel de Colmar.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le dessaisissement de la cour d'appel de Colmar, et a refusé de se prononcer sur la demande de mise en liberté de M. [B], alors « que la cour d'appel, régulièrement saisie d'une demande de mise en liberté comme dernière juridiction ayant statué au fond, doit se prononcer sur celle-ci, peu important qu'ensuite de la cassation de l'arrêt de condamnation qu'elle avait prononcée, une autre cour d'appel ait été saisie du dossier sur le fond ; qu'en se déclarant dessaisie de la demande au profit de la cour d'appel de Nancy, la cour d'appel de Colmar a violé l'article 148-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5, § 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 148-1, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ce texte qu'en cas de pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond demeure compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée devant elle avant l'arrêt de la Cour de cassation.

8. Pour refuser de se prononcer sur la demande de mise en liberté formée par M. [B], l'arrêt attaqué énonce que si la demande est recevable, la cour d'appel de Colmar est dessaisie au profit de la cour d'appel de Nancy, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023.

9. En se déterminant ainsi, alors que la demande de mise en liberté de M. [B] avait été formée le 8 juin 2023, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation précité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il appartient à la cour d'appel de Nancy, désignée comme cour d'appel de renvoi, de statuer sur la demande de mise en liberté formée par M. [B], après s'être assurée qu'elle ne l'a pas déjà fait à la suite de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Hill - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon -

Textes visés :

Article 148-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté : Crim., 7 mai 2019, pourvoi n° 19-81.366, Bull. crim. 2019, n° 84 (cassation sans renvoi et cassation).

Crim., 14 novembre 2023, n° 23-85.051, (B), FRH

Cassation

Demande de mise en liberté – Procédure devant la cour d'appel – Rapport (oui) – Cas – Demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale

La formalité du rapport, prévue à l'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale, s'impose à la cour d'appel saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article 148-1, alinéa 2, du même code.

M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. [E] [Y] coupable du chef susvisé, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre un mandat d'arrêt, mis à exécution le 9 novembre 2022.

3. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4. Le 16 mars 2023, M. [Y] a formé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Y], alors « que la chambre des appels correctionnels juge à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, l'énoncé de ce rapport constituant une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté ; que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience portent mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral de la conseillère ; que la cour a violé les articles 199, 216 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

8. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

9. Ces dispositions sont applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1, alinéa 2, du même code.

10. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, faisant mention d'un simple exposé de la demande, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Coirre - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon -

Textes visés :

Article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur le champ d'application de la formalité du rapport : Crim., 15 décembre 1976, pourvoi n° 75-91.816, Bull. crim. 1976, n° 366 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.