Les droits des conjoints survivants à pension de réversion doivent être partagés entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage, même si leurs durées se chevauchent
2e Civ, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.462, F-B
Sommaire
Il résulte de la combinaison des articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage nul, mais déclaré putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de réversion à laquelle l'assuré est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.
Viole ces textes l'arrêt qui, constatant que le premier mariage de l'assuré n'était pas dissout à la date du décès de celui-ci et qu'entre la date du second mariage de l'assuré et son décès, les deux épouses de ce dernier s'étaient trouvées en concours pendant une certaine durée, retient qu'en l'absence de tout texte légal ou convention internationale proposant une clef de répartition entre les conjoints survivants au titre d'une même période de mariage, il y a lieu de procéder à un partage par moitié entre eux de la durée commune de mariage alors qu'il lui appartenait de déterminer les droits des conjoints survivants à la pension de réversion ouverts du chef de l'assuré décédé en fonction de la durée totale des mariages, peu important que leurs durées se chevauchent et de les partager au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Commentaire
La jurisprudence a admis de longue date que la veuve d’un assuré bigame, dont le mariage annulé a été déclaré putatif, se voie reconnaître la qualité de conjoint survivant au sens des articles L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale et que la pension de réversion à laquelle l'assuré est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage (Soc, 9 novembre 1995, pourvoi n° 94-10.857, Bull V n° 296).
Pour la première fois, la deuxième chambre civile se prononce sur les modalités concrètes de ce partage lorsque les mariages n’ont pas été successifs mais ont été pour partie concomitants, en retenant qu’il convient de procéder à une addition des durées totales de mariage des conjoints survivants, sans égard au fait que leurs durées se chevauchent, et de proportionner les droits à pension de réversion de chacun des conjoints survivants à la durée respective de chaque mariage.