N°3 - Janvier 2022 (Sécurité sociale, contentieux)

Lettre de la deuxième chambre civile

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°3 - Janvier 2022 (Sécurité sociale, contentieux)

Commission médicale de recours amiable : conséquence, à l'égard de l'employeur, de l'inobservation des délais de transmission du rapport du praticien-conseil du contrôle médical

2e Civ, Avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007, FS-B

Sommaire

Il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R.142-8-3, alinéa 1, et R. 142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les autres, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné au premier de ces textes et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

Ainsi, leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci- dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

 

Commentaire

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a réformé le contentieux de la sécurité sociale, a généralisé le recours préalable obligatoire, y compris aux contestations de nature médicale relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pris en application de ces textes, le décret n° 2018-938 du 29 octobre 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a confié à des commissions médicales de recours amiable le soin de statuer sur ces recours préalables et organisé les modalités de leur fonctionnement en fixant notamment aux articles R.142-8-2 à R.142-8-5 du code de la sécurité sociale des règles destinées à concilier les exigences d’un débat contradictoire et le respect du secret médical. Ces dispositions ont à nouveau été modifiées par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Appelée pour la première fois à se prononcer sur l’application de ces dispositions, à l’occasion d’une demande d’avis émanant d’une juridiction de première instance, portant sur la sanction applicable en cas de non-respect des délais impartis par ces textes à l’égard de l’employeur, la deuxième chambre a dit qu’il résulte de la combinaison des articles L. 142-6, R.142-8-2, R.142-8-3, alinéa premier, et R.142-8-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et les autres, dans leur rédaction résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, que les délais impartis par les deuxième et troisième de ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

L’inobservation de ces délais n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

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