N°3 - Janvier 2022 (Saisie immobilière, indivision)

Lettre de la deuxième chambre civile

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°3 - Janvier 2022 (Saisie immobilière, indivision)

Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’autoriser un indivisaire à procéder seul, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à une vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière

Avis de la Cour de cassation, 2ème Civ., 16 juillet 2021, n° 21-70.008, B

Sommaire

Un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, qui a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable de ce bien en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas recevable à demander à ce juge, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente.

 

Commentaire

Saisie d’une demande d’avis, la Cour de cassation affirme qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution d’autoriser un indivisaire à procéder seul, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à une vente amiable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

Dans cette affaire, une demande d’autorisation de vente amiable avait été formée par un indivisaire seul. L’autre indivisaire ne s’étant pas manifesté à la procédure de saisie immobilière bien qu’il fut destinataire des actes de la procédure, l’indivisaire présent sollicitait, en outre, l’autorisation de formaliser seul l’acte de vente sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.

Le code civil prévoit un certain nombre de règles qui ont vocation à protéger les droits des indivisaires. Ainsi, en principe, tout acte de disposition implique l’accord de tous les indivisaires (art. 815-3 du code civil). Toutefois, en l’absence de cet accord, le juge peut donner l’autorisation à un indivisaire de passer seul l’acte notamment «si le refus de [l’indivisaire] met en péril l’intérêt commun» (art. 815-5) ou si, en cas d’urgence, l’intérêt commun le requiert (art. 815-6). Dans ce dernier cas, l’acte de vente est bien concerné (1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.158, Bull. 2013, I, n° 236) et il est prévu la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-5 du code civil ne désigne, en revanche, aucun juge. Il a été jugé que l’autorisation ne pouvait être donnée sur requête (3e Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.585, Bull. 2012, III, n° 177) mais pouvait l’être en référé (1re Civ., 15 février 2012, pourvoi n° 10-21.457, Bull. 2012, I, n° 31) avec la difficulté que la décision est alors provisoire.

La compétence du juge de l’exécution est définie à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît notamment « de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit», en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.»

Saisi dans le cadre d’une telle procédure, il est juge de l’orientation de celle-ci et statue notamment, lors de l’audience d’orientation, sur les demandes d’autorisation de vente amiable qui sont formées devant lui. Pour décider de cette orientation, il doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur (art. R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution).

Il n’est pas juge de l’intérêt du débiteur ou de tel créancier mais doit veiller à la bonne poursuite de la saisie immobilière en respectant l’équilibre entre les créanciers et le débiteur, étant précisé qu’il appartient à ce dernier, s’il sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier, de mettre toutes les diligences nécessaires en oeuvre pour que la vente aboutisse, selon l’article R. 322-22 du même code.

Il en résulte donc que si un indivisaire seul peut demander l’orientation de la procédure vers une vente amiable, en revanche, il n’est pas recevable devant le juge de l’exécution à solliciter une autorisation de signer, seul, l’acte de vente ainsi autorisé en cas de refus de l’autre indivisaire.

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