N°3 - Janvier 2022 (Avocats, honoraires)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : honoraires d'avocats, clauses abusives, experts judiciaires, saisie immobilière, indivision, sécurité sociale, pension de réversion...

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°3 - Janvier 2022 (Avocats, honoraires)

Pas de cumul d’un honoraire de résultat au titre de la première instance et de la procédure d’appel

2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.850, F-B

Sommaire

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Alloue un honoraire de résultat au titre d'une décision juridictionnelle non irrévocable et viole par conséquent ce texte, le premier président d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'avocat et son client avaient conclu deux conventions d'honoraires, l'une pour la procédure de première instance, et l'autre pour la procédure d'appel, prévoyant chacune, outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat, décide qu' il est dû de manière cumulative un honoraire de résultat au titre de la première instance et un honoraire de résultat au titre de la procédure d'appel.

 

Commentaire

Selon une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile en matière d’honoraires d’avocat, à défaut de clause particulière prévoyant le dessaisissement précoce de l’avocat, l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû « que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable » (2e Civ. 28 juin 2007, pourvoi n°06-11.171, Bull. n° 173).

Un résultat obtenu ne peut ainsi être, au sens de l’article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qu’un résultat définitif, en sorte que l’honoraire dédié n’est dû à l’avocat que pour autant que ses prestations ont abouti à clôturer le litige.

Au cas présent, l’avocat qui avait conclu avec ses clients une première convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat, avait, après que fût intervenu un jugement donnant gain de cause à ces derniers, dont leur adversaire avait relevé appel, conclu avec eux une seconde convention prévoyant un second honoraire de résultat.

L’avocat, ayant été réglé du premier honoraire de résultat, avait ensuite réclamé à ses clients le paiement de celui prévu par la seconde convention, après que la décision de première instance eût été confirmée.

Ces derniers, refusant de payer ce second honoraire de résultat, ont alors saisi le bâtonnier de l’ordre de l’avocat, puis le premier président de la cour d’appel, lequel a jugé qu’ils étaient redevables d’un honoraire de résultat pour chacune des procédures de première instance et d’appel.

Saisie du pourvoi formé par les clients de l’avocat contre la décision du premier président, la deuxième chambre civile, observant que la solution ainsi retenue permettait de cumuler deux honoraires de résultat dans une même affaire, non définitivement jugée, et contournait de la sorte sa jurisprudence constante, a par conséquent censuré cette décision qui permettait la perception d’un honoraire de résultat adossé à une décision juridictionnelle non définitive.

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