N°3 - Janvier 2022 (Sécurité sociale, cotisations)

Lettre de la deuxième chambre civile

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°3 - Janvier 2022 (Sécurité sociale, cotisations)

Étendue de l’annulation résultant d’une irrégularité affectant la procédure de contrôle préalable au redressement

2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846, F-B

Sommaire

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

Dès lors, c'est en violation de ce texte et par motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement que la cour d'appel a annulé l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement au motif que, pour certains des chefs de redressement, les dispositions de l'article L 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés.

 

Commentaire

La deuxième chambre civile précise, par cet arrêt, l’étendue des effets attachés à une irrégularité affectant la procédure de contrôle préalable à un redressement.

La deuxième chambre civile juge notamment, sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que lorsque les règles relatives à l’envoi de l’avis préalable de contrôle n'ont pas été respectées par l'organisme de recouvrement, la procédure de contrôle doit être annulée en son entier (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-25.781). En revanche, lorsque cet organisme a méconnu la procédure applicable à certaines méthodes de contrôle, seuls les chefs de redressement affectés par cette irrégularité doivent être annulés (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.665, Bull. 2008, II, n° 263).

Au cas présent, certains chefs de redressement avaient été établis sur la base de données obtenues par les agents dans le cadre de redressements concernant d’autres sociétés du groupe, au mépris du caractère contradictoire de la procédure de contrôle. La cour d'appel a sanctionné cette irrégularité par l'annulation de l'ensemble de la procédure de contrôle et du redressement subséquent.

 

Censurant cette solution, la deuxième chambre civile énonce, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.

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