N°3 - Janvier 2022 (Sécurité sociale, prescription)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : honoraires d'avocats, clauses abusives, experts judiciaires, saisie immobilière, indivision, sécurité sociale, pension de réversion...

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°3 - Janvier 2022 (Sécurité sociale, prescription)

En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur et l’action directe contre la caisse à l’encontre de l’assureur de l’employeur, se prescrivent par le délai de cinq ans

2e Civ. (sections réunies), 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, FS-B+R

Sommaire

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, et que l'action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

 

Commentaire

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.

L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa faute inexcusable.

Ces dispositions ont amené la deuxième chambre civile à admettre l’action directe de la caisse contre l’assureur de l’employeur auteur d’une faute inexcusable. Cette création  jurisprudentielle est aujourd’hui reprise par l’article L. 124-3 du code des assurances, qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.(Soc., 7 avril 1994, pourvoi n° 92-10.324, Bulletin 1994 V N° 143 , 2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-12.487, Bull. 2006, II, n° 163  )

Les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale étant d’application stricte, et limitées aux seuls cas qu’elles prévoient, la deuxième chambre civile, et avant elle, la chambre sociale, ont jugé que la courte prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux actions de la victime ou de ses ayants droits, l’action en récupération de la caisse contre l’employeur étant soumise à la prescription de droit commun, alors trentenaire. La même prescription de droit commun a été jugée applicable à l’action directe de la caisse contre l’employeur (mêmes arrêts que ceux précédemment cités).

Si le fondement de l’action de la caisse contre l’employeur relève de la loi, et plus spécialement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la nature de cette action a donné lieu à des jurisprudences divergentes, des décisions mentionnant un caractère subrogatoire (2ème Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 04-10.127, Bull. 2006, II, n° 144), quand d’autres font état d’action récursoire, ou en remboursement .

Si la jurisprudence retient que l’action directe de la victime contre l’assureur emprunte le régime de prescription de son action contre le responsable assuré, la deuxième chambre civile, par un arrêt immédiatement postérieur du 21 juin 2006 (pourvoi n° 04-12.487, Bull. 2006, II, n° 163), a maintenu que la prescription applicable était celle de droit commun, liant ainsi l’exercice de cette action directe à l’action en récupération de cet organisme social, en retenant qu’elle résultait de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, qu’en l'absence de dispositions particulières, elle était soumise à la prescription trentenaire de droit commun.         

Toutefois, un arrêt du 22 novembre 2018 (pourvoi n° 17-16.480), a rattaché, tant  l’action de la caisse contre l’employeur, que celle de la société de travail temporaire, employeur, à l’encontre de l’assureur de l’entreprise utilisatrice, à la prescription biennale applicable à l'action directe de la victime “dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés”.         

Pour mettre fin à ces divergences, par un arrêt réunissant les deux sections concernées, la deuxième chambre civile a précisé qu’il résultait  de la combinaison des articles  2224 du code civil, L. 452-2 , L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, qu’en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que l’action directe de la caisse à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

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