N°3 - Mai 2021 (Vente en l'état futur d'achèvement)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°3 - Mai 2021 (Vente en l'état futur d'achèvement)

Quelles sont les modalités de calcul de la surface d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement ?

3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.994, publié

La surface stipulée dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement visé à l’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation s’entend d’une surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du même code.

 

Commentaire :

La superficie d’un logement est un critère essentiel pour celui qui souhaite l’occuper et/ou réaliser un investissement.

La jurisprudence admet que, sauf stipulation contraire, s’applique à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) l’article 1619 du code civil, dont il résulte que l’acquéreur peut solliciter une baisse du prix si le bien livré a une surface inférieure de plus de 5 % à celle figurant au contrat.

Cependant, les textes applicables à la VEFA pour le secteur protégé (immeubles d'habitation ou mixtes) visent pour certains la « surface », pour d’autres, la « surface habitable ».

Dès lors de quelle surface s’agit-il ? Quel mode de calcul adopter ?

La troisième chambre civile décide que, dans l’acte de vente d’un bien soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement, la surface stipulée s'entend d'une surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation.

Ce texte prévoit, notamment, qu’il n’est pas tenu compte des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

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