N°3 - Mai 2021 (Copropriété)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°3 - Mai 2021 (Copropriété)

Violation du règlement de copropriété par un locataire : qui peut agir ?

3e Civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327, publié

Tout copropriétaire peut, par la voie de l’action oblique, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.

 

Commentaire :

La Cour de cassation admet de longue date l’action oblique du syndicat des copropriétaires en résiliation du bail et en expulsion du locataire qui contrevient aux stipulations du règlement de copropriété entrées dans le champ contractuel du contrat de bail (3e Civ., 14 novembre 1985, n° 84-15.577, Bull. 1985, III, n° 143), dès lors qu’est constatée la carence du copropriétaire-bailleur (3e Civ., 20 décembre 1994, n° 92-19.490, Bull. 1994, III, n° 225).

Elle étend ici cette solution à l’action exercée par un copropriétaire : l’action oblique en résiliation du bail et en expulsion peut donc être exercée, non pas seulement par le syndicat des copropriétaires, qui représente la collectivité des copropriétaires de l’immeuble, mais également par un seul copropriétaire qui, confronté à la carence ou à l’inaction du propriétaire-bailleur en vue de faire respecter par son locataire les stipulations du règlement de copropriété contenues dans le contrat de bail, agit seul afin d’obtenir le départ du locataire indélicat.

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