N°3 - Mai 2021 (Environnement)

Lettre de la troisième chambre civile

Lettre de la troisième chambre civile

N°3 - Mai 2021 (Environnement)

Quelle est l’autorité compétente pour prendre des mesures relatives à la prévention, à la gestion et à l'élimination des déchets « sauvages » déposés sur le site d'une installation classée pour la protection de l’environnement ?

3e Civ., 1er avril 2021, n° 19-23.695, publié

En application de l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement, le préfet est l’autorité compétente pour exercer la police des déchets définie à l’article L. 541-3 du même code, dès lors que des déchets, y compris sauvages, se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement.

 

Commentaire :

Lorsque l’accès à des espaces clos et aux locaux accueillant des installations soumises aux dispositions du code de l’environnement est refusé aux agents compétents, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Celui-ci doit vérifier la compétence de l’autorité qui le saisit.

Quelle est, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2013-301 du 10 avril 2013 créant l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation de visite domiciliaire lorsqu’il s’agit d’identifier et de préciser la nature de déchets déposés sur un site qui relève de la législation spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement ?

S’agit-il du maire, du préfet ou existe-t-il une double compétence ?

Jusqu’à l'entrée en vigueur de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, il résultait de la jurisprudence du Conseil d’État (antérieure à l’entrée en vigueur dudit décret) que le maire disposait d'une compétence de principe pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur de déchets abandonnés, déposés ou gérés dans des conditions présentant des dangers pour l'homme ou pour l'environnement, les mesures nécessaires pour en assurer l'élimination, y compris lorsque ces déchets se trouvaient sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou étaient issus de cette installation, la compétence du maire s'exerçant, dans ce dernier cas, concurremment avec celle reconnue au préfet, au titre de la police des installations classées.

Il résulte de l’article R. 541-12-16 précité que, sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.

La troisième chambre civile, soulignant que le texte précité retient la compétence du préfet sans distinguer selon la provenance des déchets ni limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée, en déduit que, lorsque les déchets se trouvent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, seul le préfet est compétent pour solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation de visite domiciliaire.

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